Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01091 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVFB
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 6]-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
OCEANIENNE DE FINANCEMENT enseigne OFINA
société anonyme inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N°2016 B 59 dont le numéro RIDET est le 1 298 801 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général
non comparante
représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 décembre 2021, M. [R] [H] a demandé à bénéficier d’une carte American Express Air Calin Gold.
Par contrat de crédit Plan et Pay n° 2022-000583 en date du 22 juin 2022, la SA Océanienne de Financement a consenti à M. [R] [H] un prêt d’un montant de 830 000 F CFP, au taux de 4%, remboursable en 12 mensualités, de juillet 2022 à juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, non remis à son destinataire, la SA Océanienne de Financement a mis M. [H] en demeure de payer les impayés pour un montant de 1 988 832 F CFP, au titre des transactions effectuées avec la carte.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, signifiée au défendeur le 28 avril 2023, la SA Océanienne de Financement, représentée par avocat, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir le remboursement de sa créance.
Le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, revenue avisé non réclamé, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal.
Le 13 décembre 2023, le demandeur a fait parvenir des conclusions modificatives par RPVA.
A l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024, ces conclusions ont été déclarées irrecevables, car postérieures à la clôture et l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 juillet 2024, la société Océanienne de Financement demande au tribunal de :
RECEVOIR la requête de la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA, la dire juste et bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA les sommes suivantes :
927.004 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin GOLD, assorties d’un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard
258.339 XPF au titre des transactions effectuées par Monsieur [R] [H] en application du FL3XPAY, assorties d’un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard
424.044 XPF au titre du contrat [Adresse 5] souscrits, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, et ce, avec anatocisme
11.000 XPF au titre de l’indemnité pour mise en demeure.
33.000 XPF au titre des courriels adressés
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER – RAISSAC-PATET, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 12 août 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Sur la carte American Express
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. ».
En vertu de l’article L. 311-1 du code de la consommation, une opération ou contrat de crédit est une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
De plus, en vertu de l’article L. 311-3 du même code, sont exclues de la réglementation des crédits à la consommation :
4° les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
10° les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Or, d’une part, il découle des conditions tarifaires que les retraits d’espèce font l’objet d’une commission équivalente à 4% du montant retiré, avec un minimum de 300 F CFP, qui doit être considérés comme non négligeables au sens du 4° de l’article précité.
Et, d’autre part, il ressort de la pièce 9 que le crédit s’est prolongé au-delà de trois mois pour certains achats, ce qui contrevient au délai de remboursement de trois mois prévu au 10° de l’article précité, dès lors que la convention n’a pas été résiliée dans ce délai de trois mois.
Invitée à présenter ses observations sur ce point, la société OFINA fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité du débiteur et qu’elle lui a remis une fiche d’information précontractuelle.
Néanmoins, il apparaît que la société OFINA fait référence et verse des pièces relatives au crédit « [Adresse 5] » et qu’elle n’a pas rempli ses obligations s’agissant du crédit lié à la carte American Express.
La violation des règles d’ordre public édictées par le code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 précité.
Dès lors, Monsieur [H] n’est tenu qu’au remboursement de la somme de 927 004 FCFP au titre des transactions impayées effectuées avec sa carte, à l’exception de toute autre somme.
Sur le crédit à la consommation « PLAN & PAY »
L’article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il ressort de la pièce 4 que le contrat de crédit Plan et Pay n° 2022-000583 en date du 22 juin 2022 a été conclu au moyen d’une technique de communication à distance.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 aurait dû être remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Invitée à produire ses observations sur ce point, la société OFINA se contente de verser à ce titre le bulletin de salaires de Monsieur [H] du mois de novembre 2021 et le justificatif de consultation du Fichier central des chèques en date du 23 juin 2022.
Force est de constater que le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur la fiche d’informations telle que prévue par l’article L. 311-10 du code de la consommation.
La violation de cette règle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 précité.
En conséquence, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction des sommes versées.
En l’espèce, il ressort de la pièce 10 de la demanderesse que seule l’échéance n°1, soit 75674 F CFP avait été réglée au moment de la requête. Les échéances d’août 2022 à janvier 2023 étaient impayées et les échéances dues à compter de février 2023 n’étaient pas encore échues au moment de l’établissement de la pièce.
Or, malgré la réouverture des débats pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts, la pièce n’a pas été actualisées.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de calculer la somme due et devra se contenter d’en fixer le principe.
Sur l’utilisation du « FL3XPAY »
L’article L. 311-3 4° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application du chapitre dans lequel cet article est inséré « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable. »
En l’occurrence, le contrat « FL3XPAY » permet au titulaire de la carte American Express de payer certains achats en trois mensualités. Le contrat prévoit que chaque achat fractionné est assorti d’une commission de 1% plafonnée à la somme de 5 000 F CFP.
Cette opération étant assortie de frais n’entre pas dans le champ d’application de l’article précité. Or, force est de constater que le prêteur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public relatives aux opérations de crédit et qu’il encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, Monsieur [H] n’est tenu qu’au remboursement de la somme de 258 339 F CFP, à l’exclusion de toute autre, au titre des achats effectués par le biais du « FL3XPAY ».
Sur les intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle Calédonie selon l’article L752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
En l’espèce, le taux contractuel étant de 4% pour le contrat de crédit à la consommation, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code précité, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due ne portera pas intérêts au taux légal.
De même, compte tenu des violations multiples par la société Océanienne de Financement des règles d’ordre public édictées par le code de la consommation, aucune des sommes dues ne portera intérêts au taux légal, y compris celles au titre des impayés engendrés par l’utilisation de la carte American Express et par l’utilisation du « FL3XPAY ».
Partant, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
Les éléments de l’espèce justifiant qu’elle soit prononcée, eu regard notamment à la nature et l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE [R] [H] à payer à la société Océanienne de Financement la somme de 927 004 FCFP (neuf cent vingt-sept mille quatre francs pacifiques) au titre des transactions impayées effectuées avec sa carte American Express,
CONSTATE que l’offre de crédit à distance proposée par la société Océanienne de Financement et acceptée par [R] [H] le 22 juin 2022 est irrégulière,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Océanienne de Financement relatifs au crédit à la consommation « PLAN & PAY » n° 2022-000583 du 22 juin 2022,
CONDAMNE en conséquence [R] [H] à payer à la société Océanienne de Financement, au titre du crédit à la consommation, la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués,
CONDAMNE [R] [H] à payer à la société Océanienne de Financement la somme de 258 339 F CFP (deux cent cinquante-huit mille trois-cent trente-neuf francs pacifiques) au titre du « FL3XPAY »,
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Reuter-[Localité 6]-Patet pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans provision,
REJETTE toute autre demande y compris au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Réserve
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Délais ·
- Intervention volontaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délai
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Londres ·
- Titre
- Impôt ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Germain ·
- Service ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Prétention ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.