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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 7 avr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/172
RG n° : N° RG 25/00801 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ5R
S.C.I. [H]
C/
[F] [C] [U]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [H]
RCS : 412 182 214
agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de son gérant, M. [X] [H]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [J] [F] [C] [U]
née le 15 Août 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [R] [P] [K] [L]
né le 25 Septembre 1976 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, la SCI [H] a donné à bail à Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] un logement situé [Adresse 3] à FILLIERES (54560).
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2025, dénoncé le 6 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI [H] a fait assigner Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :13 254€ au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025,Les loyers et charges échus depuis le 21 mai 2025 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,Une indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges et suivant les mêmes augmentations, Les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, la SCI [H], représentée par M. [X] [H], gérant, a maintenu ses demandes et a actualisé la somme principale à 16 423,15€, comprenant les frais d’huissier. M. [H] s’est étonné du montant du salaire annoncé par le défendeur, celui-ci travaillant au Luxembourg. Il a ajouté s’opposer aux délais de paiement.
Mme [D] [F] [C] [U] a indiqué ne pas contester les sommes sollicitées et que le bailleur avait été arrangeant face à leurs difficultés. Elle a proposé d’apurer la dette par des versements de 200€ à 300€ en plus du loyer. Elle a précisé qu’ils cherchaient un autre logement et qu’ils étaient suivis par une assistante sociale. Elle a ajouté que son conjoint percevait un salaire de 1700€ par mois et qu’il avait une pension alimentaire à verser. Elle a précisé qu’elle ne pouvait plus travailler suite à un accident et qu’elle espérait une indemnisation de l’assurance. Elle a indiqué qu’elle souhaitait payer ce qu’elle devait.
M. [R] [K] [L], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la constatation de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SCI [H] a fait délivrer à Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11 002€.
Il apparait que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois fixé.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 22 mars 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant les défendeurs à payer à la SCI [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables, soit la somme actuelle de 563€.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 1er mars 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le contrat de bail contenant une clause de solidarité, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Sur la demande au titre d’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la SCI [H] que les défendeurs sont redevables de la somme de 16 051€ au 5 février 2026 (échéance de février incluse).
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI [H] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de
11 002€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, si Mme [D] [F] [C] [U] propose de verser une somme de 300€ en plus du loyer, il convient de constater qu’au vu du montant restant dû, sa proposition ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximum légal de 36 mois.
En outre les éléments du dossier ne permettent pas de constater une reprise du paiement intégral du loyer courant, le mois de janvier n’ayant pas été réglé en totalité.
Or, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est une condition posée par l’article 24 V de la loi précitée pour l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SCI [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARE la demande de la SCI [H] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 mars 2025 ;
DIT que faute pour Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] à la SCI [H] à la somme de 563 euros et CONDAMNE Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] solidairement à payer à la SCI [H] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] solidairement à payer à la SCI [H] la somme de 16 051 euros au titre de l’arriéré locatif (échéance de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 11 002€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] [C] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] in solidum à payer à la SCI [H] la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] [C] [U] et M. [R] [K] [L] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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