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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 déc. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSYM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0059000 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
représentée par Maître Claire CHARTON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la S.A.S. LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène SOMLAI-JUNG, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B504, avocat postulant, Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [O] a entrepris des soins dentaires auprès du Docteur [B] [C] à compter du 23 juillet 2004.
Le 16 mai 2017, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [O] compte tenu des manquements et lésions invoqués par cette dernière.
Le 19 décembre 2017, le Docteur [Y] [F] a établi son rapport précisant que Madame [D] [O] n’était pas consolidée.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Juge des référés a alloué à Madame [D] [O] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 mars 2020 du Tribunal judiciaire de METZ et arrêt partiellement infirmatif de la Cour d’appel de METZ du 11 janvier 2022, le Docteur [B] [C] a été déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux dentaires pratiqués sur Docteur [B] [C] et a été condamné in solidum avec la SA LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Docteur [B] [C] la somme de 15 156,28 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a notamment condamné Docteur [B] [C] à payer à Docteur [B] [C] une provision de 4 473,72 euros.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 25 et 29 septembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [B] [C], la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE DE FRANCE, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 331, 835 alinéa 2, 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’intervention du Docteur [B] [C] suite à sa consolidation ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge du Docteur [B] [C] et de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignés par eux ;
Subsidiairement :
— Ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient avancés par l’Etat compte tenu de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de son avocat pour l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire à venir ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, à payer à Maître CHARTON la somme de 1 440 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer commune à la CPAM DE LA MOSELLE l’ordonnance à intervenir.
Le Docteur [B] [C] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, le Docteur [B] [C] demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte avec toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’action de Madame [D] [O] et qu’il ne s’oppose donc pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Compléter la mission de la façon suivante : " Dire si les soins mis en œuvre dans la bouche de Madame [D] [O] selon la description et le protocole fondant l’honoraire de soins à la somme ayant été arrêtée par la Cour d’Appel de Metz à savoir, 34 630 euros TTC, ont été exécutés en totalité et pour cette somme d’une part, ainsi que conformément aux règles de l’art de la médecine dentaire d’autre part » ;
— Débouter Madame [D] [O] de ses demandes contraires pour le surplus ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Qu’il lui donne acte de ses plus expresses réserves et protestations ;
— Qu’il déboute Madame [D] [O] de sa demande de provision sur frais d’avocat car elle mal fondée ;
— Qu’il déboute Madame [D] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ;
— Qu’il complète la mission de l’expert ;
— Qu’il réserve les dépens.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [O] a sollicité le débouté de la demande d’extension de la mission ainsi que des demandes formées par l’assureur.
La CPAM DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas prononcée sur la nécessité de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Alors que le Docteur [B] [C] a été déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux dentaires pratiqués sur Madame [D] [O], cette dernière produit un courrier du Docteur [L] daté du 09 novembre 2023 dans lequel il atteste de ce que la consolidation de Madame [D] [O] est acquise.
Madame [D] [O] justifie ainsi de la nécessité d’une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés du Docteur [B] [C] et de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [B] [C] a été définitivement prononcée.
La mission ne saurait porter sur la qualité des soins prodigués et le principe de la responsabilité du Docteur [B] [C], d’ores et déjà jugés. En revanche, elle aura pour objet d’évaluer les préjudice subi à compter du 19 septembre 2017, date du précédent examen de la victime.
La mission confiée à l’expert comportera également l’évaluation des frais médicaux exposés par Madame [D] [O].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu des décisions définitives précédemment rendues, il existe à la charge du Docteur [B] [C] et de son assureur une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter les frais du procès à l’issue de celui-ci alors que Madame [D] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, une somme de 1 500 euros sera allouée à Madame [D] [O] afin de lui permettre de supporter les frais d’avocat au cours de l’expertise à venir. Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE seront tenus de s’en acquitter in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer les dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Une somme de 1 440 euros sera allouée à Maître CHARTON en application de l’article 700, 2° du Code de procédure civile que Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE seront tenus d’acquitter in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA MOSELLE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [O] et désigne pour y procéder Monsieur le Docteur (chirurgien dentiste hors cour d’appel de Metz) avec la mission suivante :
Monsieur le Docteur [I] [V]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [I] [V] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par le Docteur [B] [C] :
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
( à compter du 19 septembre 2017)
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. Dépenses de santé
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
— Coût des soins réalisés supportés par l’assurée après prise en charge par tout organisme de Sécurité Sociale
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée in solidum par Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, auxquels Madame [D] [O] pourra se substituer, avant le 28 février 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, auxquels Madame [D] [O] pourra se substituer, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, auxquels Madame [D] [O] pourra se substituer, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Madame [D] [O] une somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Maître Claire CHARTON la somme de 1 440 euros en application de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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