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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 26 août 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E63N
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 26 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (59)
comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
comparant et plaidant par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 17 Juin 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Août 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SCP ROUAUD & ASSOCIES- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 12 septembre 2024,
PRONONCE le divorce des époux [G] [W] et [F] [N] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 27 septembre 2003 à [Localité 11] (Nord) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [G] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Nord),
— [F] [N], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Rhône),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juillet 2023,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE la résidence de l’enfant des enfants en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du vendredi précédant la semaine de référence au vendredi suivant, sauf périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, :
chez le père les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,chez la mère les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la première moitié les années paires, chez le père les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, chez la mère les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que, en période scolaire, chacun des parents prendra l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y fera prendre par une personne de confiance lorsqu’il la recevra,
DIT que, en période de vacances scolaires, les parents se remettront mutuellement l’enfant en lieu neutre, sur un parking public convenant aux deux parents,
CONSTATE qu’il n’a été ni demandé, ni proposé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que chaque parent réglera, les frais liés à [V] pendant sa semaine de résidence, à savoir les frais de cantine, les frais de scolarité, les frais d’accueil périscolaire et de vêtements,
DIT que les frais de loisirs et d’activités sportives et les frais exceptionnels, à savoir les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de voyages scolaires, les frais de code de la route et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et après accord pour les dépenses importantes, à l’exception des dépenses de santé et les y condamne en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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