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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [S]
c/
Compagnie d’assurance MAIF
[X] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D OR
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D OR
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mars 2024, alors qu’il circulait à vélo, M. [W] [S] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [X] [Z], assuré auprès de la société MAIF.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre, 3 et 4 novembre 2025, M. [S] a assigné la société MAIF, Mme [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, condamner in solidum la MAIF et Mme [Z] à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] expose que :
transporté au CHU de [Localité 1] en ayant perdu connaissance, il lui a été diagnostiqué plusieurs blessures dont des fractures, des plaies de la face et une hémorragie alvéolaire. L’ITT prévisible a alors été fixée à 42 jours ;
il a été hospitalisé jusqu’au 21 mai 2024 et a bénéficié de multiples soins incluant des points de suture, une immobilisation par coude au corps ainsi que la mise en place d’une minerve. Il a également été placé en arrêt de travail ;
son arrêt de travail perdure à ce jour, le plaçant dans une situation financière délicate. Il subit également des douleurs persistantes imputables à l’accident ainsi qu’une obstruction nasale qui ne pourra être l’objet d’une intervention qu’à compter d’une année après l’accident ;
aucune expertise amiable n’a été mise en œuvre et la MAIF s’est contentée de lui proposer l’octroi d’une provision de 6 925 €. Il n’a pas été répondu à ses demandes de provisions supplémentaires.
À l’audience du 3 décembre 2025, M. [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société MAIF demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise sollicitée tous droits et moyens des parties réservés ;
— limiter la provision qui sera accordée à M. [S] à la somme de 11 600,25 € ;
— juger que les dépens seront joints au fond.
La société MAIF fait valoir que :
dès le 4 octobre 2024, elle a pris attache avec l’assureur du demandeur afin d’offrir une provision de 9 325 € ainsi qu’une expertise amiable. Cependant, cet examen n’a pu avoir lieu en raison de la pénurie de médecin compétent en réparation du préjudice corporel et de l’absence de consolidation ;
le 2 septembre 2025, une indemnité provisionnelle de 11 600,25 € a été proposée au demandeur. Celui-ci n’a pas accepté cette offre en dépit de sa situation financière.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de Côte d’Or et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales qu’il verse aux débats et constatant l’absence d’opposition à la mesure, M. [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission prévue au dispositif qui comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Il sera constaté l’absence d’opposition de la MAIF à la mesure, tous droits et moyens des parties étant réservés.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’existe aucune contestation sur le principe de l’indemnisation de M. [S] par la société MAIF et sur l’octroi d’une provision dont la MAIF sollicite qu’elle soit limitée à 11 600,25 €.
Au regard des pièces médicales versées aux débats par le défendeur, il convient de lui allouer une provision de 12 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La société MAIF et Mme [Z] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [S] la somme de 12 500 € à titre de provision.
Sur les dépens
La société MAIF qui ne s’oppose pas à l’expertise et accepte le versement d’une provision ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons que la société MAIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder
Le Dr [V] [B] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [W] [S] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 1er mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 juillet 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or,
Condamnons in solidum la société MAIF et Mme [X] [Z] à verser à M. [W] [S] la somme de 12 500 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons provisoirement M. [W] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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