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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[I] [L]
[C] [O]
C/
[A] [W] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [A] [W] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] ont donné à bail à Madame [A] [W] [F] un appartement à usage d’habitation (n°B11) ainsi qu’une place de parking en sous-sol (n°9) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 2 février 2023, moyennant un loyer de 690 euros et une provision pour charges de 65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] ont en conséquence fait signifier à Madame [A] [W] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.779,52 euros en date du 26 février 2025, resté infructueux.
Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] ont en conséquence fait assigner Madame [A] [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 21 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire,
— la condamner à libérer les lieux et en absence de libération volontaire dans le délai indiqué la condamner à en être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
4.179,67 euros à titre provisionnel représentant le montant des loyers et accessoires dû au jour de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience après déduction des éventuels versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date du commandement de payer les loyers,à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à son départ effectif des locaux,700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux article 491 et 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.779,67 euros selon décompte en date du 8 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025 à étude, Madame [A] [W] [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 27 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 26 février 2025 pour un montant en principal de 1779,52 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
L’expulsion de Madame [A] [W] [F] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] produisent un décompte en date du 8 juillet 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 4.779,67 euros, mensualité de juillet 2025 incluse.
Madame [A] [W] [F], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.779,67 euros.
Madame [A] [W] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront en conséquence à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O], Madame [A] [W] [F] devra leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 2 février 2023 conclu entre Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] d’une part et Madame [A] [W] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B11) et un parking en sous-sol (n°9) situés [Adresse 6]), sont réunies à la date du 27 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [A] [W] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [A] [W] [F] à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] à titre provisionnel la somme de 4.779,67 euros selon décompte en date du 8 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [A] [W] [F] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 avril 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [A] [W] [F] à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [L] et Madame [C] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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