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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 18 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
Société [18] C/ [7]
N° RG 19/02948 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXJ
DEMANDERESSE
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [18]
[7]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er mars 1992, Monsieur [M] [Z] a été embauché par la société [19] (la société) en qualité de responsable de site.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 3 avril 2018, fait état de troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires en relation avec un vécu de souffrance au travail.
Le 26 avril 2018, Monsieur [Z] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à des troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires.
La [2] (la [6]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableaux déclarée par Monsieur [Z].
Le 8 avril 2019, le [5] (le [9]) de [Localité 17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z].
Par courrier du 11 avril 2019, la [7] a informé la société avoir été destinataire de l’avis du [14] reconnaissant la maladie déclarée par Monsieur [Z] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 7 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
Lors de sa réunion du 16 décembre 2020, la [8] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Monsieur [Z].
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [12] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [M] [Z], sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, et a réservé les dépens.
Le [12] n’étant pas en mesure de réaliser l’expertise lui ayant été confiée, par ordonnance du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le remplacement du [9] de la région Bourgogne Franche-Comté par le [9] de la région PACA-Corse.
Le 22 mai 2024, le [9] de la région PACA-Corse a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime et a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [19] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger comme nul l’avis du [9] de la région PACA-Corse rendu le 22 mai 2024,
en conséquence,
— juger que le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % n’a pas été évalué dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le ramener à 0%,
— juger l’absence de lien entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] et son travail habituel,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
à titre plus subsidiaire,
— désigner un [9] composé d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie aux fins de rendre un avis sur l’origine de la maladie déclarée par Monsieur [Z],
— ordonner à la [6] à cette occasion de transmettre l’ensemble des éléments médicaux transmis au [9] désigné au docteur [J],
en tout état de cause,
— juger inopposable pour des motifs de fond la décision de prise en charge en date du 11 avril 2019,
— juger inopposable la décision expresse de rejet du 17 décembre 2020 en ce qu’elle a confirmé la décision de prise en charge,
— ordonner à la caisse primaire, via la [3] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société [19] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [J], conteste le caractère professionnel de la dépression de Monsieur [Z], que le taux d’IPP est erroné, que les avis des [9] ne sont pas satisfaisants et qu’ils ne parlent pas du lien essentiel et direct entre la maladie et le travail de Monsieur [Z].
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande sur la contestation du taux prévisible de 25 %,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % est fondé et rejeter la demande d’expertise,
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société,
avant dire droit, désigner un nouveau [9] pour qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Monsieur [Z] et son activité professionnelle.
La [7] soutient que la société n’a pas qualité pour agir en contestation du taux prévisible de 25 % et que ce taux est une prérogative du médecin conseil.
La caisse ajoute que du fait du taux prévisible, le [9] devait être saisi.
Elle termine en relevant que l’avis du second [9] est motivé et que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle du fait du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’avis du [9] de la région PACA-Corse
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en son 4e alinéa, « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
— Sur la motivation de l’avis du second [9]
— La société [19] soutient que l’avis rendu par le [9] de la région PACA-Corse n’est pas motivé en ce que l’avis motivé du médecin du travail explicitement consulté par le [9] n’a pas été porté à sa connaissance.
La [6] fait valoir que les éléments médicaux comme l’avis du médecin du travail ont été adressé directement par le contrôle médical sans que la caisse ne puisse y avoir accès.
La caisse rappelle que ces éléments sont identiques à ceux transmis dans le cadre de l’instruction initial du dossier et soumis au secret médical.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Et, l’avis du médecin du travail qui soumis au secret médical est adressé sous pli confidentiel à l’attention du service médical.
En outre, les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical de l’assuré, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [4].
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— L’avis du [13] est rédigé ainsi : " Le dossier a été initialement étudié par le [10] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/04/2019. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judicaire de Lyon dans son jugement du 15/01/2024 désigne le [15] avec pour mission de : donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la victime et diagnostiquée le 3 avril 2018, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2015 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médiale exerçant la profession de responsable de site (entreprise tri déchets).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9] et qu’il existe des facteurs de risque psychosociaux au sein de la structure suffisants pour avoir contribué de façon significative au développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
La [7] relève que l’avis du [9] est motivé en droit comme en fait, et qu’il est dépourvu d’ambiguïté.
A cet égard, la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels).
Le [13] a ainsi indiqué qu’il a consulté l’avis du médecin du travail et qu’il fondait son avis sur les pièces médico-administratives du dossier transmises et l’existence de facteurs de risque psychosociaux permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Le second comité a terminé la motivation de son avis en considérant que les éléments apportés ne lui permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11] [Localité 17].
Il résulte ainsi des avis des deux comités successivement saisis, des éléments pour établir le lien entre maladie et travail et ainsi motiver leur avis.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— Sur le taux d’IPP
Ainsi que le soutient à bon droit la [6] ce taux d’IP est fixé à titre provisoire et c’est une prérogative exclusive du médecin qui n’ouvre pas voie à contestation dans le cadre de la présente procédure.
— Sur la composition du second [9] et la demande de saisine d’un troisième [9]
La société fait valoir que s’agissant de la composition du [9] de la région PACA-Corse, le professeur des universités – praticien hospitalier ou le praticien hospitalier n’a pas été remplacé par un professeur des universités – praticien hospitalier ou un patricien hospitalier spécialisé en psychiatrie, et que le comité n’a pas entendu de médecin spécialiste en psychiatrie.
L’employeur ajoute que par conséquent, l’avis du second [9] doit être annulé et le tribunal invité à désigner un troisième [9].
La [6] soutient sur ce point que l’irrégularité de la composition du comité ne saurait justifier l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
A cet égard, selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles,
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.
Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Dès lors, le comité avait la possibilité et non l’obligation de procéder au remplacement du professeur des universités – praticien hospitalier ou le praticien hospitalier par un professeur des universités – praticien hospitalier ou un patricien hospitalier spécialisé en psychiatrie. De même, le comité avait la possibilité et non l’obligation d’entendre un médecin spécialiste en psychiatrie.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté et la société sera déboutée de sa demande de saisine d’un troisième [9] devenue sans objet.
— Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([9]).
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, la société [19] soutient que le lien de causalité entre les conditions de travail et la maladie déclarée par Monsieur [Z] n’est pas établi.
La société fait valoir que les avis des deux [9] ne reposent sur aucun élément certain, mais se contentent d’émettre une hypothèse selon laquelle des éléments seraient suffisants pour avoir contribué de façon significative au développement de la pathologie observée.
L’employeur ajoute que son médecin conseil, le docteur [J], estime que l’analyse croisée ne donne pas des résultats en faveur d’une souffrance au travail.
La [7] rappelle que les avis des [9] ont relevé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Z] et son activité professionnelle.
La caisse souligne par ailleurs, comme l’atteste le conseil de l’employeur lui-même, que l’analyse du médecin mandaté par la société est incomplète puisqu’il n’avait pas connaissance de tous les éléments soumis au [16] de la région PACA-Corse de sorte qu’il ne pouvait valablement se prononcer.
A cet égard, il existe un faisceau d’éléments graves, précis et concordants prouvant le lien direct et essentiel avec le travail de la maladie déclarée par le salarié [M] [Z], ce au vu des deux avis successifs du [14] et du [9] de la région PACA-Corse et compte tenu des éléments produits par les parties, à savoir :
— de la teneur de la déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2018 dans laquelle Monsieur [Z] déclare être atteint de troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires ;
— du certificat médical initial du docteur [K], médecin traitant de Monsieur [Z], en date du 3 avril 2018, constatant des troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires en relation avec un vécu de souffrance au travail ;
— du certificat de Madame [R], psychologue clinicienne et du travail selon lequel « ce soutien a été mis en place à la demande de son médecin traitant » qui relève que " Monsieur [Z] présente une souffrance psychique importante qu’il me dit en lien avec son activité professionnelle de responsable de site et avec les tensions générées par son Directeur » ; que " son état a des répercussions sur le plan conjugal, familial et social, avec un repli sur soi important. Il présente des troubles de l’humeur, avec une tendance dépressive et des perturbations du sommeil. L’évocation de son travail entraine des réactions émotionnelles qui sont en dissonance cognitive avec l’expérience et le parcours professionnel de Monsieur [Z] » ;
— du certificat médical du docteur [K] du 29 juin 2018 déclarant la prise en charge début avril de l’assuré « dans un grand état de souffrance morale avec, au départ, une agitation et des pulsions violentes qui m’ont fait craindre un risque suicidaire. Aussi je l’ai confié urgemment à une psychologue qui a beaucoup aidé le patient. Il y a un profond vécu de souffrance au travail. Ce n’est que lorsqu’il a accepté l’arrêt de travail et l’idée de ne pas y retourner qu’il a pu s’apaiser » ;
— des traitements médicamenteux prescrits à Monsieur [Z] par son médecin traitant ;
— de la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 septembre 2018 dans laquelle le médecin conseil est en accord avec le diagnostic figurant au certificat médical initial ;
— de la synthèse de l’enquête administrative de la [7] clôturée le 25 septembre 2018.
De plus, le taux d’IP prévisible étant égal ou supérieur à 25 % d’après les éléments précédemment étudiés, l’ensemble des conditions est donc réuni pour confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
En outre, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie donc l’existence hypothétique alléguée par l’employeur ne permet pas d’exclure un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
En conséquence, la demande de la société tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de la [7] de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 11 avril 2019 à la société [19] et d’homologuer l’avis du [9] de la région PACA-Corse.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [19] sollicite une expertise sans argumenter sa demande.
En conséquence, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée par la société sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial, l’avis du médecin du travail et les les avis des deux [9] saisis successivement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 11 avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [M] [Z], ainsi que de ses autres demandes ;
Homologue l’avis rendu par le [9] de la région PACA-Corse le 22 mai en ce qu’il a établi un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Monsieur [Z],
Condamne la société [19] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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