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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01961 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTBD
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[E] [S]
C/
S.A.R.L. JNB
S.A.R.L. ID9 [Y] [B]
Le :
Expédition délivrée à :
Madame [S]
Me Laure VAGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S], demeurant 9 avenue Jules Pellaudin – 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JNB sous l’enseigne [Y] [B] CRAPONNE représentée par M.[C] [V] (gérant), dont le siège social est sis 3 rue des Lilas – 69290 CRAPONNE
non représentée
S.A.R.L. ID9 sous l’enseigne [Y] [B] VAISE, dont le siège social est sis 3 rue des Lilas – 69290 CRAPONNE
assignation en intervention forcée en date du 18/08/2025
représentée par Me Laure VAGO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2300
Partie convoquée par le greffe en date du 28/10/2024 par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Madame [E] [S] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société JNB sous l’enseigne [Y] [B] CRAPONNE et obtenir le paiement de la somme de 1614 euros en principal outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, la société JNB sous l’enseigne [Y] [B] CRAPONNE, représentée par Monsieur [C] [V] (gérant) a indiqué n’avoir aucun lien contractuel avec Madame [E] [S].
Par acte de commissaires de justice du 18 août 2025, Madame [E] [S] a fait assigner la société ID9 sous l’enseigne [Y] [B] VAISE pour l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle elle a maintenu à l’encontre de cette société les demandes contenues dans sa requête, et a sollicité en outre le remboursement de ses frais de commissaire de justice.
Madame [E] [S] expose qu’elle s’est abonnée à la salle de sports [Y] [B] VAISE le 31 août 2016 suivant une « formule cool » à 29,90 euros par mois avec une période initiale d’engagement de 12 mois ; qu’elle a suspendu le contrat pendant sa grossesse sur présentation d’un certificat médical pour la période du 16 août 2017 au 16 décembre 2017, et que sa période initiale d’engagement de 12 mois a donc pris fin le 31 décembre 2017. Elle soutient qu’elle s’est alors déplacée à la salle de sport pour résilier le contrat, sans avoir conservé de trace de cette résiliation ; qu’elle s’est rendu compte en clôturant son compte bancaire en 2022 que les prélèvements s’étaient poursuivis sans qu’elle ait identifié qu’il s’agissait de l’abonnement à sa salle de sport, ces prélèvements étant intitulés ID9 et non [Y] [B]. Au visa des dispositions de l’article L 215 – 1 du code de la consommation, elle soutient que la société ID9 [Y] [B] était tenue de l’informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite. Les prélèvements ayant perduré sans aucune information reçue de la part de la société JNB [Y] [B] CRAPONNE, elle sollicite le remboursement des mensualités versées depuis la reprise du contrat jusqu’à la clôture de son compte bancaire, outre des dommages et intérêts.
En défense, la société ID9 sous l’enseigne [Y] [B] VAISE, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que l’article L 215 – 1 du code de la consommation n’est pas applicable au contrat de service assorti d’une clause d’engagement minimum qui se transforme à l’issue de la durée initiale d’engagement en contrat indéterminé, ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [E] [S] pouvait résilier son contrat à tout moment ; qu’à supposer que les dispositions de cet article soient applicables, cela aurait pour effet de résilier le contrat déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à la résiliation ; que le contrat s’est bien exécuté jusqu’à la résiliation, puisque Madame [E] [S] disposait d’une carte d’abonnement active qui lui permettait l’accès aux salles de sport du réseau [Y] [B] ; qu’en tout état de cause, le contrat a été résilié avec effet immédiat dès que Madame [E] [S] a informé la société ID9 sous l’enseigne [Y] [B] VAISE de sa volonté de résilier son abonnement début octobre 2022. Aucune somme n’ayant été prélevée postérieurement à cette résiliation, aucun manquement ne peut donc être reproché à la société ID9 [Y] [B] qui a même accepté, au regard de la situation de Madame [E] [S], de renoncer au préavis et à la mensualité de septembre 2022. Enfin, Madame [E] [S] conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Cette obligation d’information concerne les contrats qui, initialement à durée déterminée, se transforme sous l’effet de la reconduction en un contrat à durée indéterminée. En application de cet article, la sanction du défaut d’information consiste alors en la faculté pour le consommateur de résilier unilatéralement le contrat reconduit, sans respect d’un préavis, et d’être alors remboursé des sommes versées après la date de reconduction qui n’ont pas eu pour contrepartie la fourniture de la prestation.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée souscrit par Madame [E] [S] pour une durée de 12 mois s’est transformé, à compter du 1er janvier 2018, en contrat à durée indéterminée qui, selon les termes du contrat, était résiliable à tout moment en respectant un délai de préavis de 30 jours.
L’article L 215 – 1 du code de la consommation est bien applicable à ce contrat, s’agissant d’un contrat à durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, qui s’est transformé en un contrat à durée indéterminée, ce qui est bien l’hypothèse prévue par le 3e alinéa de cet article.
L’information prévue par cet article n’ayant pas été adressée à Madame [E] [S], celle-ci pouvait donc mettre un terme au contrat gratuitement, à tout moment et sans préavis.
Force est de constater que la société ID9 [Y] [B] a bien respecté les dispositions de cet article puisqu’elle a pris acte de la résiliation de l’abonnement le jour même de la résiliation sans exiger le paiement d’un préavis de 30 jours ni même le paiement du mois de septembre 2022 à titre commercial.
S’agissant de la demande de restitution des sommes versées antérieurement à la résiliation, il convient de faire application de l’article L 215 – 1, qui prévoit que les sommes versées en exécution du contrat doivent être déduites en cas de restitution. Or en l’espèce, le contrat a bien été exécuté jusqu’au terme de la résiliation puisque Madame [E] [S] avait accès à la salle de sport et pouvait bénéficier des prestations offertes par la société ID9 [Y] [B], conformément au contrat.
Il convient en conséquence de rejeter la demande Madame [E] [S] tendant au remboursement de la somme de 1614 euros et au paiement des dommages et intérêts, non justifiés eu égard au rejet de la demande principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [S], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, la demande formée à l’encontre de Madame [E] [S] par la société ID9 [Y] [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette les demandes formées par Madame [E] [S] ;
Déboute la société ID9 sous l’enseigne [Y] [B] VAISE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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