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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOL
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 11] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC LA SOCIETE SABIMO
c/
[Z] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. [Adresse 11] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC LA SOCIETE SABIMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SABIMO, a fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
3.726,60 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts ;264,00 euros au titre des frais nécessaires ;1 200,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, le [Adresse 12] [Adresse 10], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et indique que la dette de la défenderesse est en baisse car elle a procédé au versement de la somme de 2.100,00 euros depuis la délivrance de l’assignation ; le montant de la dette au titre des charges correspond ainsi à la somme de 1.626,00 euros. Enfin, il souligne que deux condamnations pour non-paiement des charges de copropriété ont été prononcées à l’encontre de Madame [Z] [F].
Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [Z] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application combinée des articles 472 et 473 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande et Madame [Z] [F], ni comparant ni représentée, n’ayant pas été citée à sa personne.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [Z] [F] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°287 et n°582 est attestée par la matrice cadastrale et le titre de propriété de la demanderesse.
Par délibérations en date du 21 juin 2022, du 22 juin 2023, du 27 juin 2024 et du 26 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur communique un décompte des sommes dues arrêté au 5 février 2025 laissait apparaître que la défenderesse restait devoir la somme de 3.726,60 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 1er trimestre 2025 inclus. Il ressort du décompte actualisé au 19 novembre 2025 que la défenderesse a procédé à plusieurs versements pour un montant total de 2.100,00 euros ; elle reste ainsi redevable de la somme de 1.626,60 euros.
La défenderesse non comparante ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de la condamner à payer la somme de 1.626,60 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 18 septembre 2024 (1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 264,00 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 et son coût total de 24,00 euros sera à la charge de la défenderesse. Les autres frais sollicités dans le décompte du 18 septembre 2024 seront écartés pour les raisons ci-dessus indiquées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [F] à payer la somme de 24,00 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [Z] [F] a déjà fait l’objet de deux précédentes procédures pour défaut de paiement de ses charges de copropriété en date du 21 novembre 2019 et du 12 mai 2022. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de la condamnation.
La carence de la défenderesse a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [Z] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [Z] [F].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 1.626,60 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] FONTAINES la somme 24,00 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer au [Adresse 12] [Adresse 10] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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