Tribunal Judiciaire de Draguignan, Jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/09229
TJ Draguignan 27 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la mention du domicile

    La cour a estimé que la mention du domicile élu n'était pas nécessaire dans le cadre d'une saisie-attribution et que l'absence de mention complète n'entraînait pas de nullité.

  • Rejeté
    Absence de décompte des sommes saisies

    La cour a jugé que le décompte était conforme aux exigences légales, distinguant les sommes réclamées en principal et en frais.

  • Rejeté
    Absence d'abus dans la saisie

    La cour a conclu qu'aucun abus ne pouvait être reproché à la créancière, qui agissait sur la base d'un titre exécutoire.

  • Rejeté
    Inexistence de créance à compenser

    La cour a jugé que le débiteur ne justifiait pas d'une créance à compenser, rendant la demande de mainlevée infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/09229
Numéro(s) : 24/09229
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-419 du 15 mars 1993
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des procédures civiles d'exécution
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/09229