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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/09229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09229 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPWX
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sophie ANDRIEU, Me Emmanuelle VAJOU
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ITALIE), domicilié par élection de domicile chez Me [E] [V] [A], [Adresse 16] SUISSE conformément à la procuration de l’Ordre des avocats de Genève et résidant [Adresse 9] – DUBAI-EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [G] [N] née [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] – SUISSE)
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 novembre 2024 entre les mains de la société B & TT NOTAIRES sise à Saint-Tropez, Madame [G] [N] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [N], sur le fondement « de l’ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève » pour obtenir paiement de la somme totale de 159 319,79 €.
Par exploit en date du 6 décembre 2024, Monsieur [S] [N] a assigné Madame [G] [N] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 février 2025 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [N] a demandé au juge de :
Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution visées,
Vu les articles du Code de procédure civile visés,
Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les articles 4 à 6 du Décret n° 93-419 du 15 mars 1993,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 112 et suivants du CPC,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces visées au bordereau,
Vu les articles 1342-2, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les règlements de M. [S] [N] entre les mains de tiers,
Vu les pièces adverses,
In limine litis, sur la compétence,
Vu les Avis n° 25-70.003, 25-70.004, 25-70.005 et 25-70.006 du 13 mars 2025 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation,
— Déclarer le Juge de l’exécution compétent pour statuer sur l’assignation délivrée le 6 décembre 2024 à Mme [G] [N] enrôlée sous le RG 24.09229,
In limine litis, sur les nullités,
— Prononcer la nullité du PV de saisie-attribution dressé le 06/11/2024 à 14 heures 50 à la requête de Mme [G] [N] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
— Prononcer la nullité de la notification par le greffe du 21 juin 2024 par LRAR et de la «signification » par Commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la Déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère de la directrice du greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juin 2024,
— Prononcer la nullité de la dénonce de saisie-attribution du 13/11/2024,
— Prononcer la nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la signification du 16 septembre, de la dénonce de saisie attribution du 13/11/2024 et des fiches descriptives des éléments essentiels de l’acte en langue arabe,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la caducité de la saisie-attribution entre les mains de la société B & TT NOTAIRES pour défaut de dénonciation à M. [S] [N],
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les paiements intervenus entre les mains de Mme [G] [N] et entre les mains de tiers au 30/11/2024,
— Juger que la saisie attribution ne pouvait excéder 95.650 € au titre des pensions alimentaires d’octobre et novembre 2024.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [G] [N] à payer des dommages et intérêts de 100.000 € pour saisie abusive à M. [S] [N],
Après compensation,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution diligentée le 06/11/2024 à 14 heures 50 à la requête de Mme [G] [N] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
— Condamner Mme [G] [N] au solde, après compensation, en faveur de [S] [N] de 4.350 €,
Si par impossible les dommages et intérêts étaient fixés à une somme inférieure à 100.000€,
Après compensation,
— Ordonner la mainlevée partielle en tenant compte de la créance de dommages et intérêts de M. [S] [N].
Encore plus subsidiairement et si par impossible le juge de l’exécution rejetait intégralement la demande de dommages et intérêts,
— Ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 63.260 € et la libération de cette somme au profit de M. [S] [N]
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [N] à payer les frais occasionnés par la saisie attribution diligentée le 06/11/2024 à 14 heures 50 à la requête de Mme [G] [N] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES et tous les coûts d’actes subséquent,
— Condamner Mme [G] [N] à payer la somme de 10.000 € à M. [S] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter Mme [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [G] [N] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 9, 12 alinéa 1er, 202, 689 alinéa 3 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1347 à 1347-7, et 1351 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L.523-1 et R.523-3 du Codes des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 14] le 09 septembre 1991
Vu les pièces
— Déclarer que le Juge de Céans est territorialement compétent pour connaître des contestations relatives à la saisie attribution du 06 novembre 2024
— Déclarer que le Juge de Céans doit faire application du droit français dans le cadre des
contestations relatives à la saisie attribution du 06 novembre 2024
— Déclarer que la saisie attribution du 06 novembre 2024 est régulière
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande en nullité de la saisie attribution du 06 novembre 2024
— Déclarer que la notification réalisée par Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires de la Juridiction de Céans est conforme aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la Convention de Lugano du 30 septembre 2007
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de nullité de la notification du 21 juin 2024
— Déclarer que la signification du 16 septembre 2024 a été adressée à Ministry of Justice [Adresse 13] [Localité 4] – United Arab Emirates, entité légalement requise par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de nullité de la signification du 16 septembre 2024
— Déclarer que les demandes de nullités de la notification du 21 juin 2024 et de la signification du 16 septembre 2024 sont revêtues de l’autorité de chose jugée
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de nullité de la notification du 21 juin 2024 et celle de la signification du 16 septembre 2024 en vertu du principe de l’autorité de chose jugée
— Déclarer que la saisie attribution du 06 novembre 2024 a été dénoncée à Monsieur [S] [N] par procès-verbal en date du 13 novembre 2024
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de caducité de la saisie attribution du 06 novembre 2024
— Déclarer que la force probante de la pièce adverse n°13-1 est à relativiser en l’état de lien de subordination existant depuis trente années entre Madame [Z], rédactrice de l’attestation, et Monsieur [S] [N]
— Déclarer que la pièce adverse n°18 est dépourvue de toute force probante
— Déclarer que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués et qui seraient intervenus entre les mains de tiers pour le compte de Madame [N]
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de compensation
— Débouter par conséquent Monsieur [S] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 06 novembre 2024
— Déclarer que la saisie-attribution du 06 novembre 2024 n’a pas été abusivement réalisée mais qu’elle est régulière.
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue irrégularité de la saisie-attribution du 06 novembre 2024
DANS TOUS LES CAS
— Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [G] [N] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été rendue sur le fondement de :
— l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève le 2 mars 2022, lequel condamne Monsieur [N] « à payer à [G] [N], par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 74'300 FR. dès le 1er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu’au prononcé du présent arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 223'38 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022. »,
— La déclaration constatant le caractère exécutoire de cette décision en vertu de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007 rendue par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 juin 2024.
Sur la compétence du présent juge
Elle ne fait plus l’objet de contestations par les parties au regard de l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 13 mars 2025.
Il convient donc d’en prendre acte.
Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution du 6 novembre 2024
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Monsieur [N] reproche tout d’abord à l’acte d’être irrégulier quant à la mention de son domicile.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution dressé le 6 novembre 2024 entre les mains de la société B&TT, notaires à [Localité 17] mentionne qu’il est procédé à la saisie des sommes dont cette dernière est personnellement tenue envers "Monsieur [N] [S], né le 7/8/1955 en Italie de nationalité italienne flat 1.06 building X2 [Adresse 6] [Localité 5] 00000 EMIRATS ARABES UNIS".
Monsieur [N] fait valoir qu’il a élu domicile au cabinet de son conseil suisse, conformément aux dispositions de l’article 140 du code de procédure civile Suisse, dans le cadre de la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse devant les juridictions de ce pays et que la mention à l’acte de son domicile à [Localité 5] est en contradiction avec les dispositions de l’article 689-1 du code de procédure civile.
Pour autant, Monsieur [N] ne conteste pas qu’il réside à [Localité 5], ce qui ressort tant des actes judiciaires que des autres éléments qui sont versés en procédure.
Par ailleurs, les dispositions suisses relatives à la procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en France, dans le cadre d’une procédure diligentée devant le juge de l’exécution.
Quant à l’article 689-1 du code de procédure civile, il est applicable lorsqu’une instance est introduite devant une juridiction, or l’établissement d’un procès-verbal de saisie attribution n’est pas introductif d’une quelconque instance.
Enfin, il sera noté qu’en application de l’article 689 du code de procédure civile une notification peut être valablement faite à domicile élu « lorsque la loi l’admet ou l’impose».
Toutefois, dans le cadre d’une procédure de saisie attribution, une telle élection de domicile n’est envisagée par aucune disposition légale.
Dès lors, la mention du domicile élu par Monsieur [N] devant les juridictions suisses n’avait pas à figurer sur le procès-verbal litigieux et son absence n’est donc pas cause de nullité de l’acte.
Monsieur [N] reproche également à l’acte de ne pas faire mention de son adresse complète à [Localité 5], en l’absence de la mention PO BOX 97938, indispensable pour que les courriers lui parviennent.
Pour autant, d’une part, cette mention ne figure pas sur les actes qu’il a été amené à signer, tels que la convention signée avec Madame [N] le 13 juin 2023 ou l’acte de vente de la maison à [Localité 17] dressé le 12 septembre 2024 devant le notaire.
D’autre part, s’il ne peut être nié que Madame [N] avait connaissance de cette mention supplémentaire, apparaissant notamment sur le procès-verbal d’audience devant le ministère public suisse dressé le 28 mai 2024, il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] échoue à démontrer l’existence d’un grief à son égard résultant de l’irrégularité qu’il soulève.
En effet, il reconnaît que la copie de l’acte lui est parvenue par le biais du notaire, le mettant ainsi rapidement en mesure d’en avoir connaissance et de défendre ses intérêts, tandis que le caractère incomplet de son adresse à [Localité 5] n’a engendré par ailleurs aucun doute chez le tiers saisi quant à la détermination du débiteur de la saisie.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de saisie sur ce fondement.
Enfin, Monsieur [N] reproche à l’acte de saisie de ne pas contenir un décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, conforme à l’article R. 211-1 3° susvisé.
Le procès-verbal de saisie du 6 novembre 2024 mentionne qu’il a été dressé « pour avoir paiement des sommes suivantes :
PENSION OCTOBRE 79455
PENSION NOVEMBRE 79455
Coût du présent acte 119.58
Main levée à prévoir 62.89
Dénonce à prévoir 93,80
Signif cert à prévoir 80,92
certificat à établir 51.60
— -----------------
Total en euros 159319.79 ».
Ce décompte apparaît régulier au regard de l’article susvisé dès lors qu’il distingue les sommes réclamées à titre de principal de celles réclamées au titre des frais, tandis qu’il n’est pas réclamé d’intérêts.
Par ailleurs, dans la mesure où il est fait état des deux derniers mois réclamés à titre de «pension » et que la décision de justice en date du 2 mars 2022, sur laquelle la saisie est fondée le condamne à payer à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 74 300 francs suisses, sans déduction à prévoir sur celles-ci pour les mois réclamés, Monsieur [N] ne peut valablement exiger un décompte plus précis.
Quant à l’absence de mention du taux de conversion, dès lors qu’elle n’est pas exigée par l’article susvisé, elle n’est pas source de nullité.
Enfin, si Monsieur [N] conteste la réalité des sommes dues, ses contestations sont sans incidence sur la validité du procès-verbal de saisie et ne peuvent, le cas échéant, qu’engendrer un éventuel cantonnement des sommes saisies, si elles s’avèrent bien fondées, ce qui sera examiné ci-après.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie sur les fondements invoqués par Monsieur [N], lequel sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes en nullité de la notification en date du 21 juin 2024 et de la signification en date du 16 septembre 2024 de la décision de la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 juin 2024 :
En application de l’article 503 du code de procédure civile, de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n’est pas contesté que pour être exécutée en France, la décision de la juridiction Suisse en date du 2 mars 2022 devait être déclarée exécutoire par le directeur de greffe du tribunal judiciaire du tribunal de céans, saisi sur requête et que cette déclaration devait être signifiée à Monsieur [N].
Monsieur [N] considère que la notification faite par le greffe de la déclaration rendue le 21 juin 2024 par LRAR est nulle, sur le fondement des articles 667 à 670 du code de procédure civile.
À titre liminaire, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il sera constaté que cette demande de nullité ne se heurte à aucune autorité de chose jugée dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle est soutenue, alors même que le juge de céans ou une autre juridiction ont déjà statué sur ce point.
Cependant, d’une part, et à la lecture de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles visés par Monsieur [N] ne l’est pas à peine de nullité.
D’autre part, l’absence de réception par Monsieur [N] de la lettre qui lui a été adressée par recommandé avec accusé de réception par le greffe n’est pas de nature à entraîner la nullité des diligences effectuées par le greffe mais oblige alors seulement le requérant à procéder, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, à une signification de la décision de la directrice de greffe.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la notification effectuée le 21 juin 2024 par le greffe.
Quant à la demande de Monsieur [N] tendant à voir prononcer la nullité de cette signification intervenue le 16 septembre 2024, il sera constaté là encore, à titre liminaire, qu’elle ne se heurte à aucune autorité de chose jugée, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés.
Monsieur [N] motive cette demande par la violation des articles 684 et 686 du code de procédure civile, les articles 4 à 6 de la convention du 9 septembre 1991 signée par la France et les Émirats arabes unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile commerciale.
Il est justifié par Madame [N] (pièce 18) que par acte dressé le 16 septembre 2024, Maître [T] [F] atteste avoir accompli « les formalités prévues par la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et l’État des Émirats arabes unis, signée à Paris le 9 septembre 1991 et, en application de l’article 684 du CPC modifié (décret 2005-1678 du 28 décembre 2005) et avoir adressé par LRAR à l’entité requise désignée [Adresse 10] Justice [Adresse 11] Arab Emirates, une demande de signification ou de notification d’un acte en double exemplaire, à savoir la signification de l’ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève suivant formulaire prévu, complété dans la langue officielle de l’État membre requis dans la langue que cet état a indiqué accepter, destiné à Monsieur [N] [S] né le 7/8/1955 en Italie de nationalité italienne [Adresse 8] 00000 EMIRATS ARABES UNIS".
Il a donc été procédé, par cet acte en date du 16 septembre 2024, à la signification de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision rendue par la juridiction Suisse le 2 mars 2022, improprement appelée « ordonnance » dans l’acte.
Monsieur [N] fait remarquer qu’il n’est pas possible de rattacher à cet acte la lettre recommandée en date du 17 septembre 2024 (retournée avec la mention d’un défaut d’adressage) produite en pièce 18 par la défenderesse, ce qui est vrai, dès lors que cette pièce ne comporte qu’un retour de lettre recommandée, alors même qu’elle est accompagnée de l’acte de signification de ladite déclaration en date du 16 septembre 2024 mais aussi de l’acte de signification de la dénonce d’une saisie conservatoire de créances intervenue le 17 septembre 2024.
Quoi qu’il en soit, d’une part, l’acte de signification est conforme aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, de l’article 4 de la convention signée le 9 septembre 1991 publiée par décret 93 -99 du 15 mars 1993 et des dispositions relatives à la transmission des actes émanant du ministère de la justice (pièce 17 en défense).
D’autre part, étant rappelé qu’en application de l’article 1371 du code de procédure civile, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, en l’absence de la démonstration d’une procédure en inscription de faux diligentée à l’encontre de l’acte susvisé dressé par le commissaire de justice le 16 septembre 2024, Monsieur [N] n’est pas recevable à remettre en cause, devant le présent juge, la réalité des diligences effectuées par le commissaire de justice ou de l’envoi de la lettre recommandée conformément à l’article 686 du code de procédure civile et attestés dans l’acte, tels qu’ils ont été ci-dessus retranscrits.
En outre, s’il fait remarquer l’absence de retour de la part de l’autorité centrale de l’état de [Localité 5] selon les termes de l’article 5 de ladite convention, celle-ci ne peut être imputée à Madame [N], cette dernière n’étant tenue que de justifier que la demande a été adressée par le commissaire de justice mandaté à cette fin conformément aux dispositions susvisées.
En outre, si pour les motifs qui ont été rappelés ci-dessus, il est constant que l’acte mentionne une adresse erronée de Monsieur [N] à [Localité 5], en ce qu’elle présente un caractère incomplet qui ne pouvait être ignoré de Madame [N] et a pu engendrer un retour de la lettre recommandée versée aux débats avec la mention du caractère incomplet de l’adresse, un tel vice de forme n’est de nature à entraîner la nullité de l’acte qu’elle affecte que sous la réserve de la démonstration d’un préjudice en résultant, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
À ce titre, la signification d’une décision de justice doit permettre à celui qui en est destinataire de prendre connaissance de cette décision à la demande de son adversaire, lequel ne peut procéder à son exécution sans ce préalable et d’avoir connaissance des voies de recours qui s’ouvrent à lui pour la contester.
Or, Monsieur [N] ne peut valablement soutenir l’existence d’un quelconque grief à ce titre dès lors qu’il a eu connaissance de la déclaration rendue par la directrice des services de greffe sur requête, hors son contradictoire le 21 juin 2024 et qu’il justifie (pièce 11) qu’il en a interjeté appel suivant déclaration en date du 18 septembre 2024, avant même la mise en oeuvre de toute mesure d’exécution à son encontre.
Quant au grief tiré du préjudice qu’il subit du fait de la non-conformité de la déclaration à l’ordre public international, d’une part, cette question sera tranchée par la cour d’appel et ne relève pas de l’appréciation du présent juge et, d’autre part, il ne peut en aucun cas être considéré comme résultant directement des irrégularités de formes qui sont soulevées par Monsieur [N] à l’encontre de l’acte du commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.
Il n’y a donc par lieu d’annuler l’acte de signification en date du 16 septembre 2024 sur de tels fondements.
Il n’y a pas lieu non plus, par conséquent, de prononcer la nullité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire, dès lors qu’il vient d’être retenu que Madame [N] dispose à l’encontre de Monsieur [N] d’un titre exécutoire dont l’acte de signification n’est pas entaché de nullité.
Sur les demandes en nullité de la dénonce de la saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 et en caducité de ladite saisie attribution :
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours, sous peine de caducité de celle-ci.
En outre, cet acte doit contenir, à peine de nullité :
«1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Il est justifié par Madame [N] (pièce15) que la saisie a été dénoncée à Monsieur [N] le 13 novembre 2024 par acte dressé par Maître [T] [F], commissaire de justice, laquelle atteste avoir accompli « les formalités prévues par la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et l’État des Émirats arabes unis, signée à Paris le 9 septembre 1991 et, en application de l’article 684 du CPC modifié (décret 2005-1678 du 28 décembre 2005) et avoir adressé par LRAR à l’entité requise désignée Ministry of Justice [Adresse 12] Emirates, une demande de signification ou de notification d’un acte en double exemplaire, savoir DENONCE DE SAISIE ATTRIBUTION en vertu de l’ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la cour civile de la cour de justice de la république et du canton de Genève, copie de la décision visée du 2 mars 2022 suivant formulaire prévu, complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou dans la langue que cet état a indiqué accepter, destinée à Monsieur [N] [S] né le 7/8/1955 en Italie de nationalité italienne [Adresse 8] 00000 EMIRATS ARABES UNIS".
La dénonce de la saisie est donc intervenue dans le délai de 8 jours de la saisie en date du 6 novembre 2024.
Monsieur [N] en sollicite la nullité et reproche tout d’abord à cet acte de ne pas contenir la mention, en caractères apparents, de la date à laquelle expire le délai pendant lequel il pouvait contester la mesure de saisie-attribution, soit la date du 13 février 2025, en application des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 643 du code de procédure civile.
À ce titre, et contrairement à ce que soutient Madame [N], le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 pour contester une saisie attribution est un délai de procédure, lequel est donc soumis aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il est exact que l’acte de dénonce mentionne que les contestations doivent être formées par voie d’assignation dans le délai d’un mois expirant le 13 décembre 2024 alors même que par application de l’article 643 du code de procédure civile, Monsieur [N]
résidant à l’étranger, ce délai devait expirer le 13 février 2025.
Pour autant, s’agissant d’une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile précité, l’absence de cette mention n’a été à l’origine d’aucun grief pour Monsieur [N] dans la mesure où celui-ci a introduit ses contestations selon assignation délivrée le 6 décembre 2024 soit incontestablement dans les délais qui lui étaient accordés pour le faire.
L’acte de dénonce ne doit donc pas être annulé pour ce motif.
Monsieur [N] soutient également que l’acte est nul pour inobservation des formalités imposées par les articles 684 et 686 du code de procédure civile, « pour les mêmes motifs et griefs que ceux susvisés ».
Dans la mesure où « les mêmes motifs et griefs » développés par Monsieur [N] au soutien de sa demande en nullité de l’acte de signification de la déclaration du 21 juin 2024 ont été rejetés pour les raisons ci-dessus exposées, ils seront de nouveau écartés et ne pourront pas conduire à la nullité de l’acte de dénonce, étant là encore précisé qu’en tout état de cause, le demandeur ne caractérise nullement le grief résultant des irrégularités alléguées dès lors que, quand bien même il n’est pas justifié, à ce jour, que cet acte lui a été signifié par les autorités de l’état des Émirats arabes unis ou qu’il a accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice, il a été déjà relevé le fait qu’il a valablement contesté la saisie devant le présent juge, selon les formes et les délais prescrits par le code des procédures civiles d’exécution.
L’acte de dénonce ne doit donc pas plus être annulé sur de tels fondements.
Il s’ensuit que la saisie a bien été dénoncée à Monsieur [N] dans les 8 jours de sa réalisation par acte dressé le 13 novembre 2024, dont la nullité n’a pas été prononcée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en constater la caducité, conformément à l’article R. 211- 3 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception de compensation et la demande en réduction des causes de la saisie à la somme de 95650 euros :
Monsieur [N] conteste le caractère exigible de la somme dont le paiement a été recherché par le biais de la saisie litigieuse, invoquant une compensation en sa faveur des sommes que les époux se doivent réciproquement.
Selon l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
Selon l’article 1347-1, elle « n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » mais elle « peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ».
Il n’est pas discuté que le présent juge est compétent pour statuer sur une exception de compensation soulevée par le débiteur dans le cadre d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée, sans toutefois pouvoir être à l’origine d’une créance à compenser avec la créance constatée dans un titre exécutoire, au vu de l’interdiction qui lui est faite de créer un titre exécutoire en dehors de son champs de compétence.
En l’espèce cependant, Monsieur [N] ne justifie pas être créancier de son épouse en vertu d’un quelconque titre exécutoire, l’arrêt fondant les poursuites contestées ne contenant aucune condamnation de son épouse à son profit.
Monsieur [N] fait également état de paiements de sa part, entre les mains de tiers, pour des dépenses qui doivent revenir à son épouse, et invoque la compensation à ce titre.
A titre liminaire, il sera relevé que les paiements dont il fait état dépassent les seuls mois d’octobre et de novembre 2024 pour lesquels Madame [N] a réclamé le paiement par le biais de la saisie attribution litigieuse.
Il sera également constaté que si la juridiction suisse, pour arriver à fixer la contribution mensuelle de Monsieur [N] à l’entretien de son épouse à la somme de 74300 francs suisses, a effectivement pris en compte les dépenses dont il fait état, relatives, notamment, à la villa qu’elle occupe en Suisse ou à ses dépenses personnelles, il sera relevé qu’elle ne le condamne pas à prendre en charge des dépenses déterminées au titre de sa contribution mais seulement à payer la somme susvisée à son épouse. Il ne peut donc se prévaloir des paiements qu’il allègue pour solliciter du présent juge, tenu par les dispositifs de la décision de justice suisse, qu’il adopte le même raisonnement que celui adopté par la juridiction suisse et ordonne une compensation à l’égard de son épouse.
Au surplus, il ne peut faire valoir l’accord de cette dernière pour déduire de la contribution mensuelle les sommes qu’il a pu être amené à verser entre les mains de tiers à ce titre dans la mesure où, d’une part, elle le réfute et où, d’autre part, il échoue à rapporter la preuve d’un tel accord par la seule production de l’attestation de sa secrétaire particulière et d’une capture d’écrans de téléphone ne permettant aucun identification certaine, non corroborés par d’autres éléments objectifs.
Par conséquent, son exception de compensation ne peut être favorablement accueillie et il n’y a donc pas lieu de juger que la saisie ne peut excéder la somme de 95650 euros ni d’ordonner la main-levée partielle de la saisie avec libération de la somme de 63620 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts et les demandes subséquentes de main-levée totale ou partielle de la saisie attribution et de condamnation de Madame [N] au paiement d’un solde :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [N] invoque à tort les dispositions de l’article L. 511-1 du même code qui exigent que le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci pour pratiquer une mesure conservatoire, une telle exigence n’étant pas requise dans le cadre d’une saisie attribution, permise au créancier dès lors qu’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 211-1 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il vient d’être démontré que Madame [N] justifie qu’elle dispose d’une décision de justice prononcée par la juridiction Suisse, désormais exécutoire sur le territoire national, condamnant Monsieur [N] à lui verser une contribution mensuelle à son entretien et régulièrement signifiée à son encontre.
Par ailleurs, elle n’a commis aucun abus en recourant à la réalisation d’une telle mesure à l’encontre de son époux, en l’absence de règlement spontané, par ce dernier, des sommes dues mensuellement, étant relevé que la chambre pénale d’appel et de révision de la cour de justice de la république et canton de Genève l’a déjà condamné, le 18 octobre 2024, pour violation d’une obligation d’entretien entre le 1er février 2020 et août 2022 (pièce 20 en défense).
Il s’ensuit que la demande indemnitaire à hauteur de 100 000 € de Monsieur [N] ne peut prospérer, aucun abus ne pouvant être reproché à Madame [N] dans le recours à la réalisation de la saisie litigieuse. Au surplus, les circonstances entourant la réalisation de la saisie et tenant aux échanges intervenus entre professionnels (avocats et notaire) dans le cadre d’une mesure conservatoire antérieurement diligentée sont inopérants à démontrer le contraire.
De façon subséquente, il ne sera pas non plus fait droit aux demandes de Monsieur [N] tendant à voir ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie après compensation avec des dommages et intérêts qui ne lui ont pas été accordés et de condamner son épouse à lui payer un solde de 4350 €.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Dans la mesure où il a été retenu que le recours à la mesure de saisie-attribution litigieuse était justifié, Monsieur [N] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son épouse à supporter les frais occasionnés par cette saisie ainsi que le coût des actes subséquents.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [N] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Madame [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses contestations et demandes formulées à l’égard de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [G] [N], selon procès-verbal dressé le 6 novembre 2024 entre les mains de la société B & TT NOTAIRES sise à [Localité 17] ;
VALIDE ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [G] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-419 du 15 mars 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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