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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JES4 Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [B], [N], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE, [Adresse 1],
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame, [R], [H] veuve, [W]
née le 17 Mars 1951 à, [Localité 1], demeurant EHPAD, [Adresse 3] -, [Localité 2], [Adresse 4]
placée sous mesure de protection (tutelle par décision du 10 mars 2025) confiée aux Hospices Civils de, [Localité 3], régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 mars 2026 à 18h30
comparante, assistée de Me, [O], [V], [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 19 mars 2026 à 09h15 par le Docteur, [I] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 19 mars 2026 à 18h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme, [R], [H] veuve, [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 20 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [S] le 20 mars 2026 à 15h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [L] le 22 mars 2026 à 18h00,
Vu la décision administrative rendue le 22 mars 2026 à 18h10 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme, [R], [H] veuve, [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 24 mars 2026 par le Docteur, [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 4] du 25 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courrier en date du 25 mars 2026 du SMJPM Hospices civils de, [Localité 3],
Mme, [R], [H] veuve, [W], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant Mme, [R], [H] veuve, [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme, [R], [H] veuve, [W], âgée de 75 ans, réside au sein de l’EHPAD d,'[Localité 5]. Elle a été placée sous tutelle par décision du 10 mars 2025.
Elle a été admise en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 19 mars 2026, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur, [I] fait mention de troubles du comportement avec agressivité verbale et physique envers les soignants de la structure la prenant en charge (jet de plateaux, de couverts…).
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui présente des éléments de persécution centrés sur les intervenants de l’EHPAD et qui conteste toute opposition et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles. Elle est décrite comme ambivalente vis-à-vis des soins.
L’avis motivé établi le 204 mars 2026 par le Docteur, [S] précise que les troubles s’inscrivent dans le cadre d’une rupture thérapeutique et que la patiente présente des antécédents d’hospitalisation en région parisienne à l’âge adulte, sans toutefois de suivi spécialisé depuis quelque temps. Le médecin psychiatre relève la persistance d’éléments de persécution et la minimisation des problèmes de comportement.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le SMJPM en charge de la mesure de protection a transmis des éléments sur la situation de la majeure protégée avec laquelle la communication est difficile. Il a relevé la dégradation de son état à l’EHPAD (ne se lave plus, refuse l’aide des aide-soignants, ne prend plus ses médicaments…). Un possible changement de structure est également évoqué.
A l’audience, Mme, [R], [H] veuve, [W] a expliqué être accueillie en EHPAD son hospitalisation au sein du, [Etablissement 1] hospitalier de la Chartreuse, elle a indiqué que tout se passait bien mais que les journées étaient longues. Elle a exprimé son refus de retourner en EHPAD et a suggéré d’aller en maison de retraite à, [Localité 6].
Me, [O], [V], [Y] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme, [R], [H] veuve, [W].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente, en rupture thérapeutique lors de son admission et décrite comme ambivalente vis-à-vis des soins, doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [R], [H] veuve, [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [R], [H] veuve, [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 4],, [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 4], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Avis au tuteur le 27 mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 mars 2026
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