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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03.02.2025 pror 03 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Pascal CERMOLACCE………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04290 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ENTRAIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2023, SA OUEST PROVENCE HABITAT a assigné l’association ENTRAIDE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
L’association ENTRAIDE et la demanderesse sont copropriétaires indivis d’une parcelle BM [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] divisée en cinq volumes.
Les volumes 2 et 3 ont fait l’objet d’un bail emphytéotique avec la société SOVASUN 3 transmis à la société GDSOL LAMBDA.
Selon la demanderesse, l’association ENTRAIDE s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 12 mars 2021.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, SA OUEST PROVENCE HABITAT s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner l’association ENTRAIDE à lui payer les sommes de 958,60€, 931,10€, 1580,94€ au titre des années 2018, 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
— Condamner l’association ENTRAIDE à lui payer la somme de 1139,29 € au titre de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;
— Condamner l’association ENTRAIDE à lui payer la somme de 1092,21€ au titre de l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023
— Condamner l’association ENTRAIDE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner l’association ENTRAIDE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— Condamner l’association ENTRAIDE au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, l’association ENTRAIDE a comparu et conclu au rejet des demandes au motif que les charges sollicitées ont été mises à la charge des preneurs du bail emphytéotiques et obéissent aux règles des baux. En conséquence les sommes dues au titre des années 2018 et 2019 sont prescrites et celles des années suivantes ne peuvent être mises à sa charge. Elle sollicite en outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de SA OUEST PROVENCE HABITAT:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SA OUEST PROVENCE HABITAT soutient que l’association ENTRAIDE lui doit la somme de :
les sommes de 958,60€, 931,10€, 1580,94€ au titre des années 2018, 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ; la somme de 1139,29 € au titre de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, la somme de 1092,21 € au titre de l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023
SA OUEST PROVENCE HABITAT fournit au dossier les actes notariés d’acquisition de la parcelle litigieuse, la division volumique et le bail emphytéotique.
Ces éléments corroborent son allégation.
l’association ENTRAIDE soutient que ces charges n’incombent pas aux copropriétaires mais au preneur et sont régies par les dispositions du bail.
Toutefois d’une part il ressort des pièces 1 à 3 du demandeur que le bail emphytéotique ne porte pas sur le volume dans lequel les charges litigieuses trouvent leur cause et d’autre part que les dispositions du bail ne mettent à la charge du preneur que les couts et taxes liées aux constructions réalisées.
En l’occurrence les charges dont s’agit essentiellement électricité et taxes foncières échappent aux dispositions du bail.
Dès lors en application de la loi du 10 juillet 1965 la prescription n’est pas de trois ans mais de cinq ans et les charges des années 2018 et 2019 ne sont pas prescrites.
Il ressort des pièces 1, 2 et 3 que la répartition des tantièmes de copropriété est de deux tiers pour la demanderesse et un tiers pour la défenderesse.
La demande de SA OUEST PROVENCE HABITAT qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA OUEST PROVENCE HABITAT de condamner l’association ENTRAIDE à lui payer les sommes de 958,60€, 931,10€, 1580,94€ au titre des années 2018, 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ; la somme de 1139,29 € au titre de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, la somme de 1092,21€ au titre de l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes susvisées avec intérêts de retard. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’exécution provisoire
l’association ENTRAIDE , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,;
Condamne l’association ENTRAIDE à payer à SA OUEST PROVENCE HABITAT les sommes de 958,60€, 931,10€, 1580,94€ au titre des années 2018, 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
Condamner l’association ENTRAIDE à payer à SA OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 1139,29 € au titre de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;
Condamner l’association ENTRAIDE à payer à SA OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 1092,21 € au titre de l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’association ENTRAIDE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CIDESSUS
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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