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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00462 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCR
JUGEMENT N° 26/0001
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [J]
URGENCEMED
[Adresse 1]
Point médical
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Août 2024
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 22 août 2024, M. [B] [J], médecin généraliste, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation d’un indu notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or pour un montant de 663,26 euros, correspondant à des soins facturés entre le 1er novembre 2022 et le 29 mars 2023.
Initialement appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le requérant n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [B] [J] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [B] [J], il y a lieu de déclarer sa requête du 22 août 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête de M. [B] [J] du 22 août 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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