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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/10379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Novembre 2025
MINUTE : 25/01204
N° RG 25/10379 – N° Portalis DB3S-W-B7J-373P
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KT BARBER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de PARIS – 135
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. [Localité 7] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS – L0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2025, et mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, signifiée le 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté la résolution du bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] ;
— condamné la S.A.R.L. KT BARBER à payer à la S.C.I. [Localité 7] [Adresse 6] la somme provisionnelle de 23.201,43 euros au titre des impayés locatifs ;
— accordé à la S.A.R.L. KT BARBER des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de la S.A.R.L. KT BARBER et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Le 3 octobre 2025, la S.C.I. [Adresse 8] lui a fait signifier à la fois la déchéance du terme et un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la S.A.R.L. KT BARBER à assigner la S.C.I. [Adresse 8] à bref délais. Par acte du 21 octobre 2025, la S.A.R.L. KT BARBER, a assigné la S.C.I. [Adresse 8] à l’audience du 29 octobre 2025 devant le juge de l’exécution en vue de poursuivre l’exploitation de son commerce.
A cette audience, le conseil de la S.A.R.L. KT BARBER a demandé au juge de l’exécution de :
— rééchelonner sa dette sur une année et lui permettre de continuer à exploiter son fonds de commerce sans subir une expulsion ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 à 7 mois pour rester dans les lieux.
Elle explique notamment que :
— même si elle n’est pas en mesure de payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation, elle verse régulièrement des sommes en fonction de ses moyens financiers ;
— elle emploie une dizaine de salariés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.C.I. [Adresse 8] s’est opposé aux demandes de sursis et de rééchelonnement de la dette notamment aux motifs que :
— la société demanderesse a déjà bénéficié des délais de paiement qu’elle n’a pas respecté ;
— la dette s’est aggravée et s’élève à plus de 30.000 euros ;
— elle n’est pas en mesure de payer le loyer régulièrement, étant précisé qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa situation financière.
Il sollicite 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte d’assignation précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 10 janvier 2025, le juge des référés de ce siège a accordé à la S.A.R.L. KT BARBER des délais de paiements lui permettant de rembourser sa dette en 24 acomptes mensuels. Il est constant que ladite décision a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
La S.A.R.L. KT BARBER n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation. Faute d’élément nouveau, il y aura lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer la S.A.R.L. KT BARBER irrecevable en sa demande de délai de paiement.
Au surplus, il est observé qu’elle ne verse aucun élément comptable permettant au juge de l’exécution de s’assurer qu’elle est en capacité, avec des délais, de s’acquitter de sa dette locative, outre le paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. KT BARBER a pour principale activité la coiffure mixte, le rasage et la taille de la barbe. Elle ne prétend pas que les locaux en question soient habités, même partiellement.
Il ressort des pièces produites en demande que 8 salariés y travaillent et que 4 apprentis y sont formés.
Selon le décompte locatif produit en défense, des paiements sont effectués de manière partielle et irrégulière, la dette locative s’établissant à 38.092,32 euros au 6 octobre 2025. Elle s’est donc aggravée puisque fixée à 23.201,43 dans l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025. La S.A.R.L. KT BARBER n’avance aucune preuve démontrant une amélioration de sa situation financière lui permettant de réduire sa dette locative ni, à tout le moins, de payer l’indemnité d’occupation de manière régulière et intégrale. En outre, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un nouveau local à un loyer adapté au chiffre d’affaires généré par son activité.
La S.A.R.L. KT BARBER ne rapporte donc pas la preuve que les conditions permettant au juge de l’exécution de lui octroyer un sursis avant expulsion sont remplies. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. KT BARBER, qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L. KT BARBER sera également condamnée à indemniser la S.C.I. [Adresse 8] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la S.A.R.L. KT BARBER irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A.R.L. KT BARBER de sa demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE la S.A.R.L. KT BARBER à verser à la S.C.I. [Adresse 8] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. KT BARBER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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