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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWDA
Minute : 786 / 2025
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CONSUMER FRANCE
C/
[L] [J] [V] divorcée [O]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. CONSUMER FRANCE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [L] [J] [V] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 OCTOBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2021 2021, la société CREDITLIFT a consenti un prêt personnel n°81373905947 d’un montant de 84.615,00 euros à Madame [L] [V] au taux nominal de 4,130% (TAEG 5,230%), remboursable en 144 mensualités de 855,47 euros, assurance comprises. La société CREDILIFT est une marque de la CA CONSUMER FINANCE.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, la société CREDITLIFT a mis en demeure Madame [L] [V] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 2.728,83 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 14 février 2024, le service contentieux RA COURTAGE CACF a mis en demeure Madame [L] [V] de lui verser la totalité de la somme de 80.208,32 euros.
Par acte du 7 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire, auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et par application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, de condamner la défenderesse à lui payer :
la somme de 80.176,97 euros avec intérêts au taux de 4,130% l’an à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 23 avril 2021 et condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme 80.176,97 euros avec intérêts au taux de 4,13% l’an à compter du mois d’août 2024 jusqu’à parfait paiement en cas de non-acquisition de la déchéance du terme,
subsidiairement, la somme de 23.460,00 euros au titre des mensualités impayées du mois d’août 2023 au mois d’octobre 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 835,47 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le créancier fait valoir que Madame [L] [V] a manqué à son obligation contractuelle de remboursement depuis le mois de septembre 2023 malgré trois courriers, dont deux adressés en recommandé, et reste lui devoir les sommes de 70.895,91 euros au titre du capital restant dû, 2.048,80 euros au titre du capital échu impayé, 994,85 euros au titre des intérêts échus impayés, 304,64 euros au titre des primes d’assurance impayées et 5.842,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Citée à étude, Madame [L] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement au regard du délai de forclusion biennale
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Il résulte en l’espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2023, la dernière mensualité payée par Madame [V] étant celle du mois d’août 2023.
Le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Aux termes des articles 1124 à 1126 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et l’informant expressément de la sanction encourue en cas de manquement.
En l’espèce, l’article VI.2 du contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité dépendant de la durée restant à courir».
Le courrier du 17 janvier 2024 intitulé « Dernier avis avant déchéance du terme » a régulièrement mis en demeure Madame [V] de régler, dans un délai de quinze jours, les échéances échues impayées au titre du contrat de crédit n°81373905947 et portait la mention explicite suivante : « A défaut, la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette » .
Cette formulation est suffisamment comminatoire pour considérer comme régulière la déchéance du terme dont se prévaut la société demanderesse.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent que le prêteur a remis à l’emprunteur une notice d’assurance et une fiche d’informations précontractuelles conformes aux prescriptions du Code de la consommation et qu’il a vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat, par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est donc pas encourue.
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 14 février 2024, en sorte que le prêteur est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.312-39 du Code de la consommation, à l’exception de l’indemnité légale qu’il convient de réduire à 2.000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes remboursées par l’emprunteur du mois de juin 2021 au mois d’août 2023 et par le taux d’intérêt stipulé au contrat de bail.
Les sommes dues par Madame [L] [V] s’élèvent donc, selon décompte de créance arrêté à la date de déchéance du terme, à :
Mensualités échues impayées : 2.048,80 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 70.985,91 euros
Primes d’assurance impayées : 304,64 euros
Pénalité conventionnelle : 2.000 euros
Total : 75.339,35 euros (dont 70.985,91 euros en capital)
Par conséquent, Madame [L] [V] sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 75.339,35 euros, avec intérêts à compter du 14 février 2024, date de la déchéance du terme, au taux contractuel de 4,130% l’an sur la somme de 70.985,91 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [L] [V], partie perdante, à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 75.339,35 euros, avec intérêts à compter du 14 février 2024, au taux contractuel de 4,130% l’an sur la somme de 70.985,91 euros et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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