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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ADAM + 1 CCC Me BENTATA + 1 CCC Me BOUABDELLI-VASSEUR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
S.A.S. LE ROY D’YS
c/
S.A.S. CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE, S.A.S. BIWIZ, [K] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00653 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGAT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. LE ROY D’YS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 919 946 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société THEOR INVEST, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 838 042 216, elle-même représentée par M. [D] en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 912 490 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [G] [N].
[Adresse 3]
[Localité 1]
La S.A.S. BIWIZ, inscrite au RCS de la Rochelle sous le n° 952 736 593, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société SIFERN70, SARL, inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le n° 842 165 805, elle-même représentée par son gérant M. [W] [V].
[Adresse 7]
[Localité 8]
toutes deux représentés par Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [K] [S], entrepreneur individuel, SIREN n° 424 243 673.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant proposition commerciale en date du 24 février 2025, présentée par la SAS BIWIZ en qualité de courtier et par la SAS CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE en qualité de co-courtier, la SAS LE ROY D’YS a acquis auprès de Madame [K] [S] un véhicule d’occasion PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 23 février 2016 et présentant 95.800 km au compteur, au prix de total de 37.844,76 € incluant le pack de mise à la route et les frais de carte grise.
Le certificat de cession a été signé par Madame [K] [S] et la SAS LE ROY D’YS le 28 février 2025.
Indiquant avoir constaté « quelques heures après la réception du véhicule » que le cuir du tableau de bord se décollait et que les étriers des disques de freins, normalement de couleur rouge, se seraient décolorés « de façon immédiate après l’achat », la SAS LE ROY D’YS a confié son véhicule à la SAS AUTO SPORT ([Adresse 11]), qui a établi le 13 mars 2025 un devis d’un montant de 4 .734,46 € au titre du remplacement du tableau de bord. Elle a également procédé le 18 mars 2025 à un contrôle du véhicule, qui a mis en évidence divers points défectueux (pneus non homologués, disques et plaquettes avant et arrière à prévoir, silent bloc inférieur et supérieur craquelés, phares avant gauche et droit craquelés, caméra arrière ne fonctionne pas). Enfin, la SAS LE ROY D’YS a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 21 mars 2025 qui a noté, au titre des défaillances majeures, un défaut de conformité des pneumatiques AVG et AVD, qui nuit à la sécurité routière, ainsi que diverses défaillances mineures, dont certaines figuraient déjà sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 février 2025 remis à l’acquéreur du véhicule.
Par mails et courriers RAR en date du 1er avril 2025, le conseil de la SAS LE ROY D’YS a mis en demeure la SAS BIWIZ, la SAS CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE et Madame [K] [S] de lui rembourser les frais engagés pour ces diagnostics, ainsi que les frais de remsie en état du tableau de bord et les frais qu’elle devra engager pour le remplacement du phare défectueux.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12 et 14 avril 2025, la SAS LE ROY D’YS a fait assigner en référé Madame [K] [S], la SAS CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE et la SAS BIWIZ devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner une expertise du véhicule acquis le 28 février 2025 et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS LE ROY D’YS demande au juge des référés, au visa des articles 46, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— désigner un expert avec pour mission de :
Contrôler l’historique du véhicule de marque PORSCHE, modèle Macan, immatriculé [Immatriculation 12]. Véhicule acquis par la société LE ROY d’YS le 28.02.2025, notamment en interrogeant toutes les banques de données accessibles,Vérifier le kilométrage réel du véhicule depuis sa date de fabrication au jour de sa première mise en circulation,Déterminer et lister l’ensemble des non-conformités autres que celles indiquées dans la proposition de vente et si la société LE ROY d’YS pouvait légitimement les ignorer lors de son achat ; Se faire remettre pour cela le(s) contrat(s) de courtage signés tant par Mme [S], que par la société LE ROY D’YS,Déterminer si le prix de vente de 37.344,76 € correspondait au prix moyen du véhicule en le comparant notamment au barème de l’ARGUS,Déterminer les options de série du véhicules PORSCHE Macan pour l’année modèle concernée et vérifier que ces options sont présentes,Décrire et chiffrer les éléments de préjudice subi par la société LE ROY d’YS dans le cadre de l’acquisition de ce véhicule ; chiffrer la somme nécessaire pour disposer d’un véhicule de même qualité, l’immobilisation de ce dernier pouvant être rendu nécessaire compte tenu de non-conformité touchant la sécurité,Répondre à toutes questions des parties,Leur soumettre son pré-rapport,- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE et Mme [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et attribution des dépens.
La demanderesse estime, alors que l’acquisition portait sur un véhicule de prestige, qu’elle a été trompée sur l’état du véhicule par Madame [K] [S] et que les courtiers n’ont pas rempli leur obligation d’information et de conseil à son égard, dès lors que le véhicule présente des dysfonctionnements touchant à la fois à la sécurité routière et à l’esthétique intérieure, les défauts du tableau de bord ayant été masqués par un collage grossier du cuir. Elle souligne que l’intervention d’un courtier aurait dû aboutir à la garantie d’acquérir un véhicule en bon état mécanique et à la sélection d’un véhicule conforme, correspondant aux attentes de son client s’agissant d’un véhicule de luxe de marque PORSCHE. Elle rappelle qu’il suffit au stade des référés d’établir un motif légitime à solliciter une expertise, ainsi qu’un litige potentiel, et qu’il appartiendra au tribunal éventuellement saisi au fond de juger si le véhicule vendu était conforme à celui qu’elle avait spécifiquement commandé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [K] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la demande d’expertise judiciaire formulée par la société LE ROY D’YS ne repose sur aucun motif légitime,
— juger que la demande d’expertise judiciaire formulée par la société LE ROY D’YS est manifestement vouée à l’échec,
— débouter purement et simplement la société LE ROY D’YS de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— donner acte à Madame [K] [S] de ses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
En tout état de cause,
— débouter la société LE ROY D’YS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LE ROY D’YS aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société LE ROY D’YS à verser à Mme [K] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique avant la vente, ne formulant que deux remarques mineures, que la SAS LE ROY D’YS n’a émis aucune protestation ni réserve à la livraison du véhicule et que les éléments dont se prévaut la demanderesse n’avaient pas été portés à sa connaissance. Elle soutient que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime, dès lors que les éléments produits au soutien de cette demande ont été établis postérieurement à la vente, qu’aucune remarque n’a été émise à la livraison, que le contrôle technique effectué avant la vente attestait que le véhicule était en état de fonctionnement normal, que les griefs supposés relèvent de l’entretien courant et non pas d’une dissimulation et que l’antériorité à la vente des griefs allégués n’est pas démontrée. Elle en déduit que l’action envisagée à son encontre est donc manifestement vouée à l’échec.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE et la SAS BIWIZ demandent au juge des référés, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE MOTIF LETIGIME A VOIR ORDONNER UNE MESURE IN FUTURUM :
— déclarer qu’avec l’évidence requise en référé, il appert que, dans le cadre de la vente du véhicule litigieux intervenue le 28 février 2025 entre Madame [S] et la société LE ROY D’YS, par l’intermédiaire du Courtier BIWIZ, l’acquéreur avait une parfaite connaissance des désordres relevés sur le véhicule, dont certains allégués n’ont au demeurant pas la nature de désordre manifeste (ex. : pneus) et l’a acquis en parfaite connaissance de cause,
— déclarer qu’il en résulte que toute future action au fond de l’acquéreur contre le les sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE pour prétendu manquement à leurs obligations de conseil de d’information sur le fondement allégué de l’article 1240 du code civil est manifestement mal fondée et vouée à l’échec,
— déclarer que LE ROY D’YS ne justifie pas d’un motif légitime à impliquer les sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE dans la procédure d’expertise judiciaire,
— déclarer hors de cause les sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE et débouter la société LE ROY D’YS de sa demande d’expertise judiciaire à leur encontre,
SUBSIDIAIREMENT, SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES D’USAGE :
— déclarer que les sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la société LE ROY D’YS,
— compléter le point 4° de la mission de l’expert proposée par la demanderesse comme suit :
4° déterminer si le prix de vente de 37.344,76 euros correspondait au prix moyen du véhicule en le comparant notamment au barème de l’ARGUS ainsi qu’au prix du marché tel qu’il ressortira de la consultation des sites LA CENTRALE et LEBONCOIN,
EN TOUTES HYPOTHESES :
— condamner la société LE ROY D’YS aux entiers dépens et à payer aux sociétés BIWIZ et CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE chacune une indemnité 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses exposent que Madame [K] [S] a pris contact avec la SAS CARS & BOATS LUXURY BROKERAGE, qui est liée par un contrat de co-courtage avec la SAS BIWIZ, en vue de la vente de son véhicule PORSCHE MACAN, qu’elle a signé un mandat de recherche d’un acquéreur le 28 décembre 2024 et fait réaliser un contrôle technique du véhicule, qui a été remis à l’acquéreur identifié, la SAS LE ROY D’YS, laquelle a signé un bon de réservation du véhicule. Elles soutiennent que la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise, l’action envisagée à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil étant selon elles manifestement vouée à l’échec dès lors que l’acquéreur avait déjà connaissance des défaillances mineures mentionnées dans le contrôle technique, que la marque des pneus équipant le véhicule était parfaitement visible et ne peut constituer un vice caché et qu’il n’y a pas d’obligation de recourir à des pneus approuvés par PORSCHE, l’utilisation de pneus homologués n’étant qu’une préconisation du constructeur et non pas une obligation, et le véhicule n’ayant pas été vendu comme correspondant aux critères de la garantie « Porsche Approved ». Elles soulignent les exagérations et la mauvaise foi de la demanderesse, qui soutient que les étriers de freins se seraient décolorés immédiatement après son achat, alors que cette décoloration apparaissait déjà parfaitement sur les photographies du véhicule présentées sur le site BIWIZ en vue de sa vente, et elles relèvent qu’il en est de même en ce qui concerne le décollement du cuir du tableau de bord qui était visible au jour de la vente et qui est d’ailleurs un problème récurrent sur ce type de véhicule. Elles en concluent que le véhicule a été acquis par la SAS LE ROY D’YS en toute connaissance de cause. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Outre la proposition commerciale en date du 24 février 2025 et le certificat de cession en date du 28 février 2025, la demanderesse verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 février 2025, établi par SECURITEST, qui lui a été remis à la vente, notant au titre des défaillances mineures :
tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG (le frein de service ayant un taux d’efficacité de 61%, supérieur au minimum requis de 51%, et le frein de stationnement un taux d’efficacité de 28% supérieur au minimum requis de 18%),réglage feux brouillard avant : mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard AVD – le devis établi le 13 mars 2025 par [Adresse 10] concernant le remplacement du tableau de bord (avec la mention « cuir se décolle »), d’un montant de 4.734,46 € TTC,
— la facture en date du 18 mars 2025 afférente aux « 111 points de contrôle » permettant de vérifier « la compliance avec les standards techniques et esthétiques du label Porsche Approved » et de bénéficier de la garantie « Porsche Approved », pointant au titre des non-conformités : pneus non homologués, [remplacement] disques et plaquettes avant/arrière à prévoir, silent bloc inférieur et supérieur craquelés, phares avant gauche et droit craquelés, caméra arrière ne fonctionne pas,
— un procès-verbal de constat dressé à sa demande le 19 mars 2025, constatant que les pneus avants sont de marque PIRELLI et les pneus arrières de marque DUNLOP, que les étriers des disques de freins sont décolorés, ce qui serait intervenu « de façon immédiate après son achat », que le revêtement en cuir en bordure du tableau de bord se décolle sur toute sa longueur, ce qui serait apparu « de façon quasiment instantané après avoir pris livraison du véhicule », et qu’il y a une matière collante sur le cuir, humide et d’aspect gluant,
— un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 mars 2025 par TOP CONTROLE TECHNIQUE, qui note une défaillance majeure (pneumatiques : la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière AVG AVD) et des défaillances mineures :
garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG AVDtambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD (le frein de service ayant un taux d’efficacité de 71%, supérieur au minimum requis de 51%, et le frein de stationnement un taux d’efficacité de 28% supérieur au minimum requis de 18%),réglage feux brouillard avant : mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant G Dtubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD AVG.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défectuosités alléguées par la demanderesse étaient soit visibles (décollement du cuir du tableau de bord, décoloration des étriers de freins, pneus de marque différente à l’avant et à l’arrière), soit mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique (freins, feu de brouillard) et que l’acheteur a accepté de conclure la vente du véhicule en connaissance de cause.
Concernant le surplus des défectuosités, et notamment la question du choix des pneumatiques, il n’apparaît pas que l’expertise sollicitée soit de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse, dès lors que les caractéristiques des pneus qui équipaient le véhicule au jour de la vente sont d’ores et déjà établies par le procès-verbal de constat et non contestées par les défendeurs, la seule discussion portant sur l’adéquation de ces pneus avec les spécificités du véhicule, ce qui peut faire l’objet de production d’avis techniques dans le cadre d’un éventuel litige.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état du rejet de al demande d’expertise, les dépens seront laissés à la charge de la SAS LE ROY D’YS.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par la SAS LE ROY D’YS ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS LE ROY D’YS ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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