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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00119 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWHN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00119 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWHN
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] [R] né le 31 Janvier 1980 à [Localité 1],
Madame [T] [C], [W] [X] née le 22 Juin 1980 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ANTRE DE LA BIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 539 807 784, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :28/04/2026
à : Me Carole LEVEEL – 0285
Copie au dossier
N° RG 26/00119 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWHN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 avril 2018, Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] ont acquis les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] et les ont donnés à bail commercial à la société SARL L’ANTRE DE LA BIERE, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 9 81,60 euros hors taxes outre les charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL L’ANTRE DE LA BIERE, pour une somme de 8 312,13 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] ont assigné la SARL L’ANTRE DE LA BIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par les consorts [L] ;
— constater la résiliation du bail commercial ayant lié les parties à compter du 1 er décembre 2025 et déclarer la société L’ANTRE DE LA BIERE occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la société L’ANTRE DE LA BIERE ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique ;
— condamner par provision la société L’ANTRE DE LA BIERE au paiement aux consorts [L] de la somme de 8.934,83 euros au titre des loyers, charges, taxes et frais dus à la date de la résiliation du bail commercial ;
— condamner par provision la société L’ANTRE DE LA BIERE au paiement aux consorts [L] de la somme de 893,48 euros à titre de clause pénale ;
— condamner la société L’ANTRE DE LA BIERE par application des stipulations contractuelles au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 établie forfaitairement à 1% sur la base du dernier loyer exigible à laquelle il convient d’ajouter les taxes et charges et ce jusqu’à l’entière libération des lieux loués, remise des clés et état des lieux ;
— condamner par provision la société L’ANTRE DE LA BIERE au paiement aux consorts [L] de la somme de 2.292,32 euros d’indemnité d’occupation au titre du mois de décembre 2025 ;
— condamner la société L’ANTRE DE LA BIERE à payer aux consorts [L] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et des frais de greffe du tribunal de commerce, outre ceux à venir pour l’expulsion et le recouvrement des condamnations.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 par dépôt en l’étude, la SARL L’ANTRE DE LA BIERE, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 novembre 2025 à minuit.
Dès lors, l’obligation de la SARL L’ANTRE DE LA BIERE de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL L’ANTRE DE LA BIERE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 8 723,23 euros, arrêtée au 30 novembre 2025.
Dès lors, l’obligation de la SARL L’ANTRE DE LA BIERE de payer la somme de 8 723,23 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur la clause pénale
En l’espèce, le bailleur justifie d’un commandement de payer, l’assignation valant mise en demeure, et produit le bail prévoyant une majoration de 10% des sommes dues.
Dès lors, l’obligation de la SARL L’ANTRE DE LA BIERE de payer la somme de 872,32 euros au titre de la clause pénale, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de provision au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL L’ANTRE DE LA BIERE occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] sont fondés à obtenir conformément aux stipulations contractuelles, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 1% du loyer annuel soit 69,62 euros à compter du 1er décembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 à hauteur de 69,62 euros par jour et de condamner la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur la demande d’une provision de 2.292,32 euros au titre du mois de décembre 2025
Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] sollicitent dès à présent le paiement d’une provision correspondant au cumul des jours d’occupation du mois de décembre.
Or, ces derniers n’apportent aucune preuve que le locataire occupe encore les lieux pour cette période.
Dès lors la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SARL L’ANTRE DE LA BIERE aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 28 novembre 2011 résilié de plein droit à compter du 30 novembre 2025 à minuit ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL L’ANTRE DE LA BIERE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] une indemnité d’occupation journalière provisionnelle, à compter du 1er décembre 2025, d’un montant de 69,62 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] la somme provisionnelle de 8 723,23 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T] la somme provisionnelle de 872,32 euros au titre de la clause pénale;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL L’ANTRE DE LA BIERE à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [T], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL L’ANTRE DE LA BIERE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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