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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 23/01614 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFYZ
[K] [M]
[P] [M]
C/
S.A.R.L. OUEST TRANSPORT (RCS [Localité 5] 849 338 751)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me [K] El Kouri
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [O] [L], attachée de justice
.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
né le 22 Septembre 1958 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [P] [M]
née le 21 Mars 1964 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. OUEST TRANSPORT (RCS [Localité 5] 849 338 751), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En août 2021, Monsieur [K] [M] et Madame [P] [M] ont fait appel à la SARL Ouest Transport pour conduire leur véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 4], chez la société Ital Auto, concessionnaire de la marque Jeep, pour le remplacement du pont arrière.
M. et Mme [M] indiquent que le 23 septembre 2021, le concessionnaire les a informé de la casse de la boîte de vitesse, laquelle aurait été provoquée par le transport du véhicule.
Les époux [M] ont pris contact avec la société Ouest Transport afin d’échanger sur ce défaut.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 octobre 2021, M. et Mme [M] ont vainement mis en demeure la société Ouest Transport de leur proposer une solution d’indemnisation.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 18 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, M. et Mme [M] ont assigné la SARL Ouest Transport devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’engager sa responsabilité et les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. et Mme [M] sollicitent de voir :
— Déclarer la demande de M. et Mme [M] bien fondée et recevable,
— Dire que la société Ouest Transport a engagé sa responsabilité aux préjudices subis par Mme et M. [M],
En conséquent,
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 21.037,70 euros pour le remplacement de la boîte de vitesses ;
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 2 500 euros pour le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 810 euros pour le remboursement des frais d’assurance somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 5 568 euros pour le remboursement des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, ou à défaut, à un montant fixé par la juridiction ;
— Condamner la société Ouest Transport à verser à Mme et M. [M] la somme de 3728,61 euros pour la remise en état du véhicule ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [M] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— Condamner la société Ouest Transport au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ouest Transport aux entiers dépens ;
En tant que besoin, l’exécution provisoire, désormais de droit, sera ordonnée, pour le tout.
Se fondant sur l’expertise judiciaire et les préconisations du constructeur, M. et Mme [M] assurent que la casse de la boîte de vitesse résulte de la mauvaise manipulation du véhicule par la société Ouest Transport. Ils rappellent que la société Ouest Transport a unilatéralement décider de transporter le véhicule sur le pont arrière, manoeuvre pourtant strictement interdite par le constructeur dans son manuel d’utilisation. Ils ajoutent qu’à aucun moment, la société défenderesse confirme que le véhicule a été transporté suivant les préconisations des professionnels de l’automobile.
M. et Mme [M] reprochent à la société Ouest Transport de ne pas avoir produit son dire dans le délai imposé par l’expert judiciaire et font remarquer qu’elle était en mesure de contester le non-respect du contradictoire dès la réunion d’expertise.
En réponse à l’argumentation adverse sur la force probante de l’expertise, les demandeurs précisent que dans le cas où la juridiction retiendrait une absence de respect du contradictoire en ce qui concerne le prélèvement d’huile, le surplus du rapport d’expertise reste exploitable qui est corroboré par d’autres élements de preuve.
M. et Mme [M] considèrent que les 14 kilomètres parcourus par le véhicule lors de l’essai routier ne remettent pas en cause la faute de la société défenderesse.
Concernant les rappels constructeurs, M. et Mme [M] affirment avoir respecté les campagnes de rappel des 13 octobre 2016 et 2 mai 2017, soulignant que ces campagnes ont eu lieu 5 ans avant le dommage sur le véhicule et sont sans lien avec la casse de la boîte de vitesse. Ils affirment que leur véhicule n’était pas concerné par la campagne de rappel de 2020.
Les époux [M] font valoir que l’objet de la société Ouest Transport porte sur le transport public de marchandise et la négoce automobile mais en aucun cas sur le dépannage et remorquage de véhicule, de sorte que la société Ouest Transport n’est pas couverte par une assurance à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SARL Ouest Transport demande au tribunal judiciaire, de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de Mme et M. [M] irrecevables et mal fondées,
— Débouter Mme et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— Condamner Mme et M. [M] à verser à la société Ouest Transport la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme et M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Ouest Transport assure que le rapport d’expertise est dénué de force probante dès lors que le véhicule litigieux a été vidangé en l’absence des parties. Elle s’étonne de l’affirmation de l’expert judiciaire qui assure que l’huile prélevée est celle contenue dans la boîte de vitesse.
La société Ouest Transport fait remarquer que le véhicule a parcouru 14 kilomètres entre la concession et le lieu d’expertise, à grande vitesse, alors que la boîte de vitesse était normalement détruite par le remorquage. Elle considère que les réponses de l’expert à son dire sont contestables.
La société défenderesse explique que le rapport d’expertise en son intégralité est entaché de nullité étant donné que la boîte de vitesse n’a pas été démontée par l’expert et qu’il n’est pas fait mention de la pièce endommagée. Elle soutient qu’aucun élément ne prouve que le remorquage du véhicule qu’elle a effectué a causé la panne.
La société Ouest Transport explique que le pont arrière, élément de transmission du véhicule, est directement relié à la boîte de vitesse et que le différentiel, pièce située au niveau du pont arrière, a fait l’objet d’un rappel constructeur en octobre 2020. La société défenderesse fait observer, à ce titre, que le différentiel a été remplacé par le garage Ital Auto. Elle estime que la boîte de vitesse aurait pu être endommagée par le concessionnaire.
Enfin, la société Ouest Transport estime qu’au regard des pièces, la transmission du véhicule était défaillante avant son remorquage.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la société Ouest Transport
A – Sur le rapport d’expertise judiciaire
Les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile prévoient que “le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée”.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les missions qui incombaient à M. [G], expert judiciaire, lui étaient personnellement destinées. Il appartenait donc à ce dernier de réaliser personnellement ces missions qui lui ont été confiées.
Pourtant, dans ce même rapport d’expertise, à la page 9, il est mentionné que :
— “la boîte de vitesses automatique a été vidangée”,
— “il nous est présenté l’huile contenue dans la boîte de vitesses”.
Il s’en déduit que M. [G] n’a pas personnellement procédé à la vidange de la boîte de vitesse ni lui-même prélevé l’huile sur le véhicule litigieux.
Toutefois, l’article 176 du même code dispose que “la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité ”.
Aussi, il convient d’écarter les conclusions de l’expert relatives à la présence de limailles dans l’huile de vidange de la boîte de vitesse, les autres constations de l’expert, faites contradictoirement, demeurant acquises au débat et ce, d’autant plus qu’il ressort de la feuille de présence de la réunion d’expertise du 10 juin 2022 que les parties étaient toutes présentes et accompagnées de leurs conseils.
En outre, la société Ouest Transport a produit un dire le 26 septembre 2022, auquel l’expert judiciaire a répondu dans son rapport définitif, de sorte que la violation du principe du contradictoire n’est pas établie.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en ce qui concerne les conclusions en lien avec la vidange de la boîte de vitesse, le prélèvement d’huile et la présence de limailles dans le contenant.
En revanche, pour le surplus du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire n’y avoir lieu à annuler le rapport d’expertise.
B – Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, M. et Mme [M], à qui incombent la charge de la preuve, produisent l’attestation de M.[N] en date du 27 novembre 2021, avec lequel il n’ont aucun lien de parenté. Ce dernier révèle que le véhicule litigieux a été “attaché par l’arrière à une dépanneuse”, avec les “roues arrières en l’air et les roues avant sur la route”.
En ce même sens, la société Ital Auto, concessionnaire, a questionné le constructeur afin de savoir si le remorquage du véhicule litigieux “en marche ar sur 50 km roues av au sol et roues ar lever sans démarrer” avait “une incidence sur la panne de bva ?” (échange du 22 septembre 2021).
En réponse, le constructeur assure qu’un “4x4 ne doit JAMAIS être remorqué avec les roues roulantent, toujours sur plateau, sinon la boîte tourne a sec ! bravo au dépanneur… c’est le B A BA, et c’est écrit dans le livret utilisateur !” (échanges du 22 septembre 2021).
Sur cette même question, dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire est formel et affirme que “le dysfonctionnement de la boîte de la vitesse est dû à une mauvaise manipulation du véhicule lors des opérations de remorquage”.
Il explique que “comme indiqué par le constructeur dans le manuel d’utilisation, il est formellement interdit de remorquer le véhicule sur un panier roues Arrières levées”, cela “engendre la destruction de la boîte de vitesses”.
Les époux [M] transmettent aussi le guide de remorquage du motoriste ainsi que la réponse de M. [R] du garage AADS qui confirme que “tous les constructeurs automobiles sont unanimes et interdisent le remorquage au panier sans la mise en place de chariots dolly adaptés afin de ne pas abimer les différentiels et les embrayages car les 4 roues doivent tourner à la même vitesse”. Le garagiste ajoute qu’un “remorquage même sur une courte distance a pour conséquence d’abîmer définitivement le fonctionnement de la boîte”.
En outre, il est fait mention, sous l’onglet “Détail de la plainte du client” résultant des échanges du 22 septembre 2021, des différentes constatations qui ont été relevées dès l’arrivée du véhicule chez le concessionnaire, avant le remplacement du pont arrière. Il est notamment indiqué que : “la boîte auto fait n’importe quoi. – ou elle ne veut pas avancer “PRND clignote” – ou le véhicule part avec toute sa puissance puis se coupe au passage de la 4 ou de la 6. – ou il ne part sans puissance avec de fort accoup au passage des rapport.”
De plus, bien que le salarié de la société Ital Auto ait réalisé l’essai routier sur le véhicule litigieux après le remplacement du pont arrière ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 août 2023, il n’est aucunement relaté que cet essai s’est correctement déroulé, sans dysfonctionnement. Il est simplement constaté qu’il a eu lieu.
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces que le dépannage du véhicule litigieux opéré par la société Ouest Transport n’a pas été effectué selon les préconisations du constructeur, ce que la société défenderesse ne conteste pas.
En conséquence, confirmé par plusieurs professionnels de l’automobile, cette mauvaise manipulation du véhicule a provoqué la destruction de la boîte de vitesse, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes des époux [M].
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur le remplacement de la boîte de vitesse
Ainsi qu’il vient d’être établi, la boîte de vitesse a été endommagée en raison de la mauvaise manipulation du véhicule par la société Ouest Transport.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert souligne qu’il “est impératif de remplacer la boîte de vitesse” du véhicule et évalue ces travaux à la somme de 16.735,79 euros. Les demandeurs rappellent que cette estimation se fonde sur des documents fournis lors de la réunion d’expertise judiciaire du 10 juin 2022.
A ce titre, M. et Mme [M] communiquent un devis actualisé à la date du 6 octobre 2023 s’élevant à un montant de 21 037,70 euros, auquel il convient de faire droit.
Sur les frais d’assurance
Les demandeurs sollicitent le remboursement de leurs frais au titre de l’assurance voiture, soit la somme de 810 euros, à parfaire au jour du jugement.
Ils versent aux débats les pièces suivantes, savoir :
— une attestation d’assurance automobile, valable sur la période du 8 mars 2023 au 29 février 2024, laquelle justifie la souscription du contrat n°013673533 pour le véhicule litigieux,
— une capture écran des échéances et cotisations d’un montant mensuel de 54,03 euros au titre du contrat d’assurance précité.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée soit 810 euros.
Sur le remboursement de frais de gardiennage
M. et Mme [M] demandent le remboursement des frais de gardiennage pour un montant de 5 568 euros, à parfaire au jour du jugement.
Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
Or, les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant le montant allégué et le paiement des frais à ce titre. Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande.
Sur les dommages et intérêts
M. et Mme [M] expliquent que leur véhicule est immobilisé “depuis plus d’un an et demi”, ce qui a affecté “leur organisation quotidienne” étant donné qu’ils ne disposaient plus que d’un seul véhicule.
Les dommages résultant de l’intervention de la société défenderesse ont nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire.
En conséquence, la société Ouest Transport devra être condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais de remise en état du véhicule
M. et Mme [M] sollicitent la somme de 3 728,61 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Il convient de relever qu’aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert ne retient aucun frais “afin de remettre le véhicule en état”, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Ouest Transport, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 18 janvier 2023 en ce qui concerne la vidange de la boîte de vitesse, le prélèvement d’huile et la présence de limailles dans le contenant,
DIT n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 18 janvier 2023 pour le surplus,
CONDAMNE la SARL Ouest Transport à payer à M. [K] [M] et Mme [P] [M] la somme de 21 037,70 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesse de leur véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL Ouest Transport à payer à M. [K] [M] et Mme [P] [M] la somme de 810 euros au titre des cotisations d’assurance,
CONDAMNE la SARL Ouest Transport à verser à M. [K] [M] et Mme [P] [M] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Ouest Transport à verser à M. [K] [M] et Mme [P] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ouest Transport aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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