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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [I]
c/
S.A. GENERALI [F]
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, demeurant SCP LDGR – [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [I] est assuré au titre d’un contrat collectif de prévoyance souscrit le 8 septembre 2020 par son employeur auprès de la SA Generali [F]. Il bénéficie à ce titre d’une garantie incapacité temporaire de travail totale ou partielle ainsi que d’une garantie invalidité permanente totale ou partielle.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, M. [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Generali [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale avec la mission telle que développée dans ses écritures ;
en tout état de cause,
— condamner la SA Generali [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Generali [F] aux entiers dépens de la présence instance.
M. [I] expose que :
un arrêt de travail à durée indéterminée lui a été prescrit à partir du 16 janvier 2023. Un état d’invalidité permanent de classe 2 lui a été reconnu le 14 août 2025, concomitamment à la reconnaissance du statut [S] ;
il a perçu des indemnités journalières ainsi qu’un complément dû au titre de la garantie incapacité temporaire de travail totale de son contrat de prévoyance ;
par la suite, une première expertise a été diligentée par la SA Generali [F]. Le Dr [N] [E] [W] a alors fixé la date de consolidation de M. [I] au 28 mai 2024, entraînant la cessation du versement des prestations de la SA Generali [F] à cette date ;
M. [I] ayant contesté cette expertise notamment en l’absence de contradictoire en ce qu’il n’a pas été destinataire du rapport, une seconde expertise amiable a été diligentée par la SA Generali [F] sur demande de M. [I]. Aux termes de son rapport d’expertise, qui n’a de nouveau pas été transmis à M. [I], le Dr [V] [A] a, quant à elle, fixé la date de consolidation de M. [I] au 29 mai 2024. La SA Generali [F] a toutefois communiqué une date de consolidation erronée à M. [I], en l’espèce en lui indiquant que son état d’incapacité de travail n’est plus justifié depuis le 29 mai 2025, avant de reconnaître cette erreur, sans toutefois modifier la date de consolidation par courrier ;
le 1er août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) l’a informé que sa date de consolidation serait fixée au 31 août 2025 et que le versement de ses indemnités journalières prendrait fin à cette date ;
ainsi, les experts diligentés par la SA Generali [F] et le service médical de la CPAM retiennent une date de consolidation différente, avec plus d’une année d’écart entre les deux, ayant une conséquence directe sur l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance de M. [I].
De fait, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise notamment afin de déterminer sa date de consolidation.
A l’audience du 21 janvier 2026, M. [I] a maintenu sa demande.
La SA Generali [F] demande au juge des référés de :
sur la demande d’expertise,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant l’expertise sollicitée par M. [I] ;
sur la mission d’expertise ;
— dire que la mission impartie à l’expert consistera à déterminer l’état de santé de M. [I] au regard des dispositions du contrat La Prévoyance Entreprise ;
en conséquence,
— donner une mission à l’expert telle que décrite dans ses écritures ;
— réserver les dépens.
La SA Generali [F] entend rappeler qu’une mission de droit commun, calquée sur la nomenclature Dintilhac, serait dépourvue d’une quelconque utilité dans la perspective de l’action au fond que pourrait vouloir engager M. [I] à l’encontre de la SA Generali [F]. En effet, elle a contractuellement prévu, s’agissant de l’incapacité de travail et de l’invalidité, des critères spécifiques d’évaluation à l’aune desquels l’expert devra se prononcer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que M. [I] s’est vu prescrire un arrêt de travail total pour une durée indéterminée à partir du 16 janvier 2023, jusqu’à la reconnaissance d’un état d’invalidité permanent de classe 2 le 14 août 2025, concomitamment à la reconnaissance du statut de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Il est également constant qu’il a bénéficié de deux expertises médicales en date des 28 mai 2024 et 11 mars 2025, la première ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 mai 2024 et la deuxième au 29 mai 2025. Le 1er août 2025, le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a, quant à lui, estimé la date de consolidation de M. [I] au 31 août 2025.
Il en résulte que M. [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, la SA Generali [F] ne s’y opposant pas au demeurant.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Il convient de donner acte à la SA Generali [F] de ses protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [I], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Generali [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [I] est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile?
Donnons acte à la SA Generali [F] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [C] [K] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Se faire communiquer par les parties, et par tout autre détenteur, toutes pièces médicales utiles ;
3. Décrire les antécédents médicaux de M. [R] [I], de quelque nature qu’ils soient, décrire son état de santé avant et lors de son adhésion au contrat d’assurance, dire s’il se savait atteint d’une affection, et dans ce cas, la définir en précisant la date de constatation des premiers symptômes et préciser les éventuels traitements prescrits ;
4. Décrire le ou les pathologies ayant affecté M. [R] [I] et entraîné son arrêt de travail à compter du 16 janvier 2023 ;
5. Procéder à un examen clinique de M. [R] [I], en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime ;
6. Recueillir les doléances de M. [R] [I] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7. Préciser si l’affection actuelle est liée à une affection médicalement constatée avant l’adhésion au contrat ;
8. Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [R] [I] est ou a été en incapacité temporaire totale ou incapacité partielle de travail, telle que définie au contrat d’assurance ;
9. Fixer la date de consolidation ;
10. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : invalidité permanente totale ou partielle telle que définie dans le contrat d’assurance ; en évaluer l’importance et chiffrer le taux de l’incapacité fonctionnelle ;
11. Dire si M. [R] [I] est ou sera apte à reprendre une activité professionnelle ;
12. Dire si M. [R] [I] est en état de perte totale et irréversible d’autonomie telle que définie au contrat ;
13. Faire toutes autres observations et constatations médicales utiles à la résolution du litige ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [R] [I] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 6 avril 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 octobre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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