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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 janv. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 janvier 2025
56C
PPP Contentieux général
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXHV
[C] [H]
C/
S.A. TEMSYS
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 13/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
née le 10 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-emilie BERGES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. TEMSYS – RCS NANTERRE de N°351 867 692
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [C] [H] a ,par exploit délivré le 16 octobre 2024,fait assigner la sa TEMSYS devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir:
que la sa TEMSYS soit condamnée à lui régler la somme de 2631.92€ et celle de 1000€ à titre de dommages et intérêtsqu’il soit égalament mis à la charge de celle – ci 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,elle rappelle qu’elle a loué auprès de la sa TEMSYS un véhicule de marque KIA dans le cadre d’un contrat de location longue durée;
qu’ à la restitution du véhicule aucune dégradation n’a été constatée sur celui – ci .
Elle déplore que la société défenderesse ait pu,sans organiser d’expertise contradictoire, lui prélever la somme de 2196.12€ correspondant à un devis de dépréciation totalement injustifié avec facturation d’éléments ,pourtant, dûment restitués à celle – ci .
La demanderesse estime,dès lors,que cette somme doit lui être restituée et qu’elle doit être indemnisée du temps et des démarches consacrés à l’exercice de ses droits.
La sa TEMSYS ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [C] [H] a,le 1 er février 2018, souscrit auprès de la la sa TEMSYS un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile qu’elle a restitué selon un procès -verbal,le 23 février 2022.
Ce procès – verbal,signé par les deux parties, portant sur un véhicule de marque KIA immatriculé ET 891 XG comportait la mention d’une usure à 85% du pneu arrière gauche et à 80% de celui situé à l’arrière droit .
Aucun autre élément portant tant sur les équipements,que sur la carrosserie, le pare – brise,les optiques ,la mécanique et la garniture intérieure n’y était relevé.
Il y était,cependant,fait mention ,pour rappel, de ce que le loueur,après réception du procès verbal susvisé,ferait examiner le véhicule par un expert et que le rapport en découlant ferait foi entre les parties ,sauf notification expresse de contre expertise contradictoire par le locataire diligentée dans les huit jours avec transmission des conclusions de cette dernière dans le même délai.
Une expertise a bien été réalisée à la demande de la sa TEMSYS ,par la société MACADAM laquelle n’a pas convoqué la demanderesse aux opérations précédant l’établissement de son rapport,au demeurant,non transmis à celle – ci alors que l’article 15 des conditons générales du contrat de location prévoyaient qu’un tel rapport devait être notifié par le loueur au locataire.
La demanderesse n’a ,donc,pas pu utiliser la possibilité offerte par ce même article de recourir à une contre – expertise éventuelle.
Les dispositions du contrat signé entre les parties n’ont,donc, pas été respectées par la société défenderesse.
Le rapport établi à la demande de la sa TEMSYS suite à un examen du véhicule le 31 mars 2022,soit plus d’un mois après sa restitution par la demanderesse fait état de plusieurs réparations ou remplacements à effectuer portant sur divers éléments dont,notamment,la clef de contact .
Ces éléments n’ont,cependant,à l’exception de ceux portant sur les pneus pas été contradictoirement constatés par les deux parties lors de la remise du véhicule.
Or l’article 16 du code de procédure civile prévoit ,notamment,que “le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction;
qu’il ne peut retenir,dans sa décision,les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles – ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de tenir compte de la totalité d’une facture de réparation d’un montant total de 2631.92€ comme la société défenderesse l’a prétendu.
La demanderesse ,au vu de l’état descriptif susvisé du 23 février 2022, ne pourra être tenue,en conséquence,qu’au paiement des frais relatifs aux pneus de l’arrière du véhicule soit à la somme de 593.26€ TTC selon le devis dit de “ dépréciation complémentaire “ établi le 1 er avril 2022.
La sa TEMSYS devra,ainsi, être condamnée,après déduction de cette somme du devis produit par elle, à lui restituer 2038.33€ TTC .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [C] [H] justifie,par ailleurs, des conditions édictées à l’article article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Sur ce plan,il sera,alloué à Mme [C] [H] la somme de 600€.
Enfin,l’équité emporte que la somme de 800€ lui soit accordée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sa TEMSYS à régler à Mme [C] [H] :
2038.33€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation600€ à titre de dommages et intérêts800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [C] [H] du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sa TEMSYS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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