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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 22/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/06663 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6Z6
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (47)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Isabelle DONNET, Maître Sabrina DOURLEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 02 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [O] [B] [X] [T], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (27),
et de
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (47),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 au [Localité 10] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [B] [X] [T] [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la décision ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er octobre 2019;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [X] [T] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 57.600€ (CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 600€ (SIX CENTS EUROS), outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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