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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/266 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ4N
N° de minute : 24/560
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] née [X]
née le 26 Janvier 1949 à [Localité 12] (86)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [A]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 14] (44)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [C] [E]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 14] (44)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. LAURENT FRERES, immatriculée au RCS DE [Localité 11] sous le N° 408 542 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [F] [N]
Maître [S] [J]
Maître [G] [O]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Avril et 29 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] née [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] ([Adresse 6]), jouxtant la propriété de M. [W] [A] et Mme [C] [E], située au [Adresse 13].
Dans le courant de l’année 2023, M. [A] et Mme [E] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur leur parcelle.
Suivant devis du 09 janvier 2023, les travaux de terrassement ont été confiés à la société Laurent Frères.
Préalablement à l’ouverture du chantier, le 07 avril 2023, M. [A] et Mme [E] ont fait établir un procès-verbal de constat de l’état antérieur à ces travaux.
En cours de chantier, la société Laurent Frères a procédé à la démolition du mur séparatif de la propriété de Mme [Y] ainsi que de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite, entraînant des désordres sur sa propriété.
Les démarches amiables initiées par les parties n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner M. [A] et Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/266.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] produit notamment des photographies et un procès-verbal de constat des désordres, en date du 13 juin 2023.
*
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [A] et Mme [E] ont fait assigner la société Laurent Frères devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la jonction des instances, déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la société Laurent Frères, condamner la société Laurent Frères à les garantir contre les condamnations qui viendraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [Y], ainsi que de condamner la société Laurent Frères à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/656.
Par voie de conclusions communes aux deux instances, M. [A] et Mme [E] sollicitent du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des instances ;
— décerner acte de ce qu’ils s’associent à la demande d’expertise ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la société Laurent Frères ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire à la constatation des empiétements sur leur propriété (fondation du mur séparatif et gaine) ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes de condamnations ;
— à défaut, condamner la société Laurent Frères à les garantir contre les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de Mme [Y] ;
— condamner la société Laurent Frères à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] et à défaut la société Laurent Frères aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] et Mme [E] soutiennent n’avoir donné aucune instruction à la société Laurent Frères pour la démolition du mur séparatif de la propriété de Mme [Y], de sorte que seule cette dernière serait responsable de cette destruction ainsi que des désordres consécutifs. En outre, ils déclarent avoir constaté sur leur terrain la présence anormale d’une gaine de branchement à la fibre et la fondation du mur de clôture édifié en limite de propriété, sur une largeur d’environ 20cm.
*
Par voie de conclusions récapitulatives, la société Laurent Frères sollicite du juge,
A titre principal, de :
— débouter M. [A] et Mme [E] de leur demande tendant à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise en l’absence de tout intérêt légitime ;
— débouter M. [A] et Mme [E] de leur appel en garantie à l’encontre de la société Laurent Frères au titre des demandes de Mme [Y] ;
A titre subsidiaire, de :
— prendre acte de ses protestations et réserves concernant l’expertise ;
— débouter M. [A] et Mme [E] de leur appel en garantie ;
En tout état de cause, de :
— débouter M. [A] et Mme [E] de leurs demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [E] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Laurent Frères explique avoir procédé à la démolition du mur et de la rampe d’accès de Mme [Y] conformément à la demande de M. [A] et Mme [E]. Elle ajoute que cette prestation figurerait dans le devis du 20 mars 2023. De sorte que seuls M. [A] et Mme [E] seraient responsables des désordres allégués par Mme [Y].
*
A l’audience des référés du 06 juin 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience de règlement amiable du 11 juillet 2024. Cette audience n’a pas permis de résoudre le litige entre les parties.
A l’audience des référés du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/266 et 24/656 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/266.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
***
En l’espèce, il sera dans un premier temps donné acte à M. [A] et Mme [E] qu’ils s’associent à la demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments produits aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023 par Me [W] [I], commissaire de justice, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués par Mme [Y] et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Cette mesure sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et notamment de la société Laurent Frères, dans la mesure où quand bien même il existerait un doute sur la nature des travaux confiés à cette dernière, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat liant les parties, et notamment de dire si la société Laurent Frères devait ou non démolir le mur litigieux.
La mission du technicien désigné sera étendue à la constatation d’éventuels empiétements sur la propriété de M. [A] et Mme [E] ( fondation du mur séparatif et gaine).
Le coût de la consultation sera avancé par Mme [Y], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
III.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, dès lors qu’une mesure de consultation vient d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant la propriété de Mme [Y], ainsi que des travaux à entreprendre, la demande tendant à voir condamner M. [A] et Mme [E] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices est prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées. En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de provision.
IV.Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [Y] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
M. [A] et Mme [E] assumeront les dépens de l’appel en cause de la société Laurent Frères.
Par ailleurs, la consultation étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [W] [A] et Mme [C] [E] qu’ils s’associent à la demande d’expertise sollicitée par Mme [B] [Y] née [X] ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [B] [Y] née [X], M. [W] [A], Mme [C] [E] et la société Laurent Frères ;
Désignons en qualité de technicien M. [K] [T] – [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 15],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont Mme [B] [Y] née [X] fait grief à M. [W] [A] et Mme [C] [E] concernant la destruction de son mur séparatif, de la rampe d’accès PMR et des désordres consécutifs, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties,
— constater d’éventuels empiétements sur la propriété de M. [W] [A] et Mme [C] [E] (fondation du mur séparatif et gaine) ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 08 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [B] [Y] née [X] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le vendredi 17 janvier 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le vendredi 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Déboutons Mme [B] [Y] née [X] de sa demande de provision ;
Condamnons Mme [B] [Y] née [X] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M. [W] [A] et Mme [C] [E] aux dépens de l’appel en cause de la société Laurent Frères ;
Déboutons Mme [B] [Y] née [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [W] [A] et Mme [C] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Laurent Frères de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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