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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2U
JUGEMENT N° 26/0038
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentés par Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [V],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2023, M. [K] [P], exerçant la profession d’artisan métallier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “adénocarcinome bronchique primitif (poumon gauche)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
M. [K] [P] est décédé, des suites de la maladie déclarée, le 21 août 2023.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 septembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024.
Par notification du 11 mars 2024, l’organisme social a informé Mme [Q] [Y], concubine de l’assuré, de son refus de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2024.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, Mme [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [K] [P].
Par jugement mixte du 17 juin 2025, le tribunal a :
reçu Mme [T] [D] et M. [M] [P] en leur intervention volontaire ; déclaré le recours recevable ; débouté les consorts [R] de leur demande tendant en la prise en charge de l’affection au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; avant dire-droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Centre Val-de-[Localité 4] ; réservé les dépens.
Aux termes d’un avis en date du 5 novembre 2025, le comité a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel exercé par M. [K] [P].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, Mme [Q] [Y], comparante en personne et spécialement mandatée pour représenter Mme [T] [D] et M. [M] [D], a maintenu sa demande de prise en charge de la maladie déclarée par son compagnon le 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à l’avis rendu par le second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, il est établi que le 5 juillet 2023, M. [K] [P], exerçant la profession d’artisan métallier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome bronchique primitif.
M. [K] [P] est décédé, des suites de la maladie déclarée, le 21 août 2023.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 septembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024.
Par notification du 11 mars 2024, l’organisme social a informé Mme [Q] [Y], concubine de l’assuré, de son refus de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la présente juridiction a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4].
Par avis du 5 novembre 2025, le comité a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel exercé par M. [K] [P].
La caisse n’émet aucune objection.
Au vu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-loire, qui n’est contredit par aucun élément, il sera fait droit au recours formé par Mme [Q] [Y], Mme [T] [P] et M. [M] [P], ès-qualités d’ayants-droit de M. [K] [P].
Il convient en conséquence d’ordonner la prise en charge de l’affection (adénocarcinome bronchique primitif) déclarée le 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la maladie (adénocarcinome bronchique primitif) déclarée par M. [K] [P] le 5 juillet 2023 présente un lien direct avec son travail habituel ;
Ordonne en conséquence la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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