Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 26 mai 2025, n° 24/00095
TJ Bobigny 26 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société RCA BATI n'a pas exécuté les travaux conformément aux devis, engageant ainsi sa responsabilité et justifiant le remboursement des acomptes.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux réalisés

    Le tribunal a jugé que Madame [Y] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la matérialité des malfaçons alléguées.

  • Rejeté
    Absence de vocation locative du bien

    Le tribunal a constaté que le bien concerné était la résidence principale de Madame [Y] et non un bien locatif, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Dépassement des délais contractuels

    Le tribunal a constaté que les délais contractuels avaient été largement dépassés et a accordé les pénalités de retard conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'abandon du chantier

    Le tribunal a reconnu que l'abandon du chantier a causé un préjudice moral à Madame [Y], justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que Madame [Y] a droit à des frais irrépétibles en raison de la perte du procès par la société RCA BATI.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] du 26 mai 2025, Madame [B] [Y] demande la condamnation in solidum des sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA pour divers préjudices liés à l'abandon de chantier par RCA BATI. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité contractuelle de RCA BATI pour inexécution des travaux et celle de I ARTISAN en tant que courtier en travaux. Le tribunal conclut que RCA BATI est responsable et condamne cette société à rembourser les acomptes versés, à payer des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en déboutant Madame [Y] de ses demandes contre I ARTISAN. Les autres demandes sont également rejetées.

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simonnetavocat.fr · 26 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/00095
Numéro(s) : 24/00095
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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