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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. I ARTISAN, S.A.S. RCA BATI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YPJW
N° de MINUTE : 25/00390
Madame [B] [Y]
née le 21 Mai 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
DEMANDEUR
C/
S.A.S. I ARTISAN
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société I ARTISAN
[Adresse 4]
défaillant
S.A.S. RCA BATI
[Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
En vue de la réalisation de travaux, elle a pris attache avec un courtier en travaux, la société I ARTISAN, exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN, qui lui a recommandé pour son projet la SARL RCA BATI.
Madame [Y] a signé deux devis de la SARL RCA BATI, le premier en date du 16 septembre 2022 portant sur des travaux de surélévation et de rénovation de sa maison pour un montant de 220.000 €, le second en date du 8 novembre 2022 relatif à la création d’une piscine pour un montant de 21.808,66 €.
Les travaux ont débuté le 21 novembre 2022 et ont été interrompus le 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 16 février 2023, Madame [Y] a mis en demeure la SARL RCA BATI de reprendre le chantier.
En l’absence de réponse de la SARL RCA BATI, Madame [Y] a fait constater l’abandon du chantier selon procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 juin 2023.
Par courrier de son conseil en date du 28 août 2023, Madame [Y] a notifié à la SARL RCA BATI la résolution des contrats.
C’est dans ces circonstances que, par actes introductifs d’instance des 18, 19 et 21 décembre 2023, Madame [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS I ARTISAN, exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS I ARTISAN et la SARL RCA BATI aux fins notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Madame [B] [Y] sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 89.425,33 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 5.040 euros au titre de la reprise des malfaçons ;
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 37.400 euros au titre de la perte de revenu locatif ;
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 12.090,43 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter la société I ARTISAN de ses demandes ;
— Condamner les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA aux dépens ;
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI, I ARTISAN et AXA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] expose qu’en raison de l’abandon du chantier, le contrat la liant avec la société RCA BATI est résolu aux torts exclusifs de celle-ci pour inexécution de ses obligations contractuelles, conformément à l’article 1226 du code civil.
Elle soutient qu’en n’exécutant pas le travail commandé, la société RCA BATI, qui est tenue envers le maître d’ouvrage à une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, a engagé sa responsabilité civile contractuelle.
Sur la responsabilité de la société I ARTISAN, elle fait valoir que cette dernière est engagée à la fois en sa qualité de courtier en travaux mais également en tant que coordinateur OPC.
Sur la responsabilité en tant que courtier, Madame [Y] observe qu’en s’engageant au titre des garanties décrites tant sur son devis que sur son mode d’emploi, la société I ARTISAN a souscrit à son égard une obligation de résultat. Elle ajoute qu’en qualité de courtier, la société I ARTISAN a commis une faute en s’abstenant, d’une part, de vérifier la solvabilité et le sérieux du cocontractant, notamment en n’examinant pas la situation juridique et administrative de la société RCA BATI et, d’autre part, en n’évaluant pas les compétences et expériences de la société RCA BATI, de nombreuses malfaçons ayant été constaté sur le chantier abandonné. Elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil, notamment en s’abstenant de lui conseiller de souscrire une assurance dommage ouvrage et a commis une faute en versant à l’entrepreneur un acompte de 40%, initialement placé sur un compte séquestre, sans vérifier l’état d’avancement du chantier.
Sur la responsabilité en tant que coordinateur OPC, elle fait observer que le société I ARTISAN n’est pas un tiers au contrat de marché de travaux dès lors qu’elle assure la coordination du chantier, notamment en rédigeant les devis de la société RCA BATI, en établissant ses factures d’acompte travaux et en coordonnant le chantier et son avancée.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés RCA BATI et I ARTISAN à l’indemniser du préjudice matériel correspondant à la perte de son acompte indument acquitté, à la reprise des malfaçons, au retard de livraison ainsi qu’à la perte de revenus locatif. Elle fait également état d’un préjudice moral dont elle demande réparation en raison des répercussions personnelles et professionnelles que cet abandon de chantier lui a causé.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société I ARTISAN sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [Y] de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés RCA BATI et AXA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum ;
— Condamner Madame [Y] aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie ALAIN ;
— Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I ARTISAN conclut au rejet des demandes de Madame [Y] en l’absence de démonstration des faits allégués et de demande de désignation d’un expert judiciaire, un constat d’huissier n’étant pas suffisant pour démontrer la réalité des faits allégués.
Elle sollicite également le rejet des demandes de Madame [Y] qui ne démontre aucun manquement contractuel de sa part dans le cadre de son activité de courtier en travaux, dont la mission était détaillée dans les conditions générales d’utilisation de son site internet, lesquelles ont été acceptées et signées par Madame [Y]. Elle précise qu’elle est tenue d’une obligation de moyens et soutient avoir vérifié les qualifications de la société RCA BATI lesquelles ne pouvait laisser présager des difficultés à venir. Elle ajoute intervenir également en tant que médiateur en cas de difficultés entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage.
Elle conteste avoir agi en qualité de coordinateur OPC, au sens de l’article 10 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, dès lors qu’elle est un tiers au contrat conclu entre la société RCA BATI et Madame [Y] et qu’elle n’a ni les compétences, ni les qualifications professionnelles pour tenir une telle mission. Elle conclut au rejet de la demande de Madame [Y] de ce chef n’étant pas un intervenant à la construction.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société RCA BATI et celle de son assureur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que seule la responsabilité de la société RCA BATI peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que le remboursement de l’acompte versé à la société RCA BATI dans le cadre du marché de travaux ne peut lui être réclamé, que le retard de livraison, comme les malfaçons et la perte de revenus locatifs, outre que cette dernière n’est pas justifiée, ne lui sont pas imputables. Enfin, elle observe que le préjudice moral dont se prévaut la demanderesse n’est pas justifié.
***
Assignée par remise à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Assignée par remise à étude la SARL RCA BATI n’a pas non plus constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Madame [Y]
sur la responsabilité de la SARL RCA BATI
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, aux termes du devis n°D2022091612095099 émis le 16 septembre 2022, signé le 19 septembre 2022 Madame [Y] a confié à la SARL RCA BATI des travaux de rénovation et de surélévation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] pour un montant total de 187.183,34 € HT soit 220.000 € TTC.
Selon devis n°D20221108120837355 émis le 08 novembre 2022, signé le 08 novembre 2022, Madame [Y] a confié à la SARL RCA BATI la réalisation d’une piscine moyennant la somme de 18.173,89 € HT soit 21.808,66 € TTC.
Madame [Y] justifie avoir versé sur un compte séquestre, à titre d’acompte les sommes respectives de 78.521 € et 10.904,33 €, lesquelles ont été ensuite reversées à la SARL RCA BATI.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le constat d’huissier de justice du 20 juin 2023, permet d’établir que les travaux ont démarré, notamment les travaux de démolition prévus au devis n°D2022091612095099 émis le 16 septembre 2022 ont été réalisés, en revanche, les travaux de rénovation et de surélévation sont inachevés et ceux relatifs à la piscine n’ont pas été entamés.
Par ailleurs, il ressort des mises en demeure adressées par Madame [Y] le 08 février 2023 et le 28 août 2023, par la SAS I ARTISAN le 17 mars 2023 et du procès-verbal de constat d’huissier du 20 juin 2023, illustré de nombreuses photographies édifiantes, que la SARL RCA BATI a abandonné le chantier et que les travaux sont très largement inachevés, l’huissier de justice constatant que : « ne subsistent que le mur de la façade avant et les murs pignons. Je note que la structure du bâti n’a pas de mur arrière. Je constate que le bâti n’est pas hors d’eau, hors d’air : l’édifice n’a pas de toiture. ».
Dans ces conditions il est suffisamment démontré que la SARL RCA BATI a manqué à son obligation de résultat de réaliser la totalité des travaux mis à sa charge conformément aux devis n°D2022091612095099 et n°D20221108120837355.
En conséquence, elle engage sa responsabilité à l’égard de Madame [L] à ce titre.
sur la responsabilité contractuelle de la SAS I ARTISAN
en qualité de courtier en travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que pèse sur le courtier une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client. Il doit signaler les éléments qui pourraient compromettre l’opération et ensuite guider son cocontractant vers le meilleur partenaire. Ces éléments sont à apprécier au moment de la signature des devis. Il engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute dans l’exécution de sa mission d’entremise.
Le courtier en travaux est tenu à une obligation de moyens de sorte qu’il appartient à la partie qui recherche sa responsabilité de rapporter la preuve d’une faute du courtier.
En l’espèce, il est établi que Madame [Y] est entrée en contact avec la SAS I ARTISAN, courtier en travaux, sur son site internet, www.renovationman.com, à la recherche d’un entrepreneur pour exécuter des travaux de rénovation dans sa maison ; que la SAS I ARTISAN l’a mis en relation avec la SARL RCA BATI, de sorte qu’un contrat s’est noué entre Madame [Y] et la SAS I ARTISAN.
Dans son « super mode d’emploi », remis à Madame [Y], la SAS I ARTISAN affirme que les artisans qu’elle sélectionne sont « vérifiés juridiquement et administrativement » et « évalués sur leurs méthodes de travail et la qualité du matériel utilisés sur les chantiers en cours ».
Aux termes de ce même document, la SAS I ARTISAN indique que : « Triés sur le volet par nos Experts Travaux, nous confions vos projets de rénovation à un nombre limité d’artisans de qualité et de confiance, proches de chez vous.
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Madame [Y] reproche à la SAS I ARTISAN de ne pas avoir vérifié la solvabilité et le sérieux de la SARL RCA BATI. Or, outre le fait que la vérification de la solvabilité de la SARL RCA BATI ne fait pas partie des engagements de la SAS I ARTISAN, Madame [Y] ne produit aucun élément permettant d’identifier, à la date de signature des devis, d’éventuelles difficultés financières, aucune procédure collective n’ayant été ouverte. Il est en outre démontré que l’entrepreneur était assuré au jour où le devis a été proposé à la demanderesse et que l’assurance de responsabilité de la SARL RCA BATI a été vérifiée par la SAS I ARTISAN. Il convient de préciser que la SARL RCA BATI a souscrit une police d’assurance numéro 890331093 auprès de la compagnie QBE à effet à compter du 20 septembre 2022 et que si l’attestation d’assurance mentionne une période de validité du 20 septembre 2022 au 31 décembre 2022, il s’agit de la validité de l’attestation et non celle de la police.
Madame [Y] soutient ensuite que la société RCA BATI n’avait pas les qualités requises pour la réalisation des travaux de rénovation à effectuer dans sa maison. Toutefois, d’une part, il sera relevé que le K-BIS mentionne que la RCA BATI avait comme activité principale « Entreprise générale du bâtiment » ce qui est cohérent avec les travaux pour lesquels elle avait été retenue et d’autre part, le seul fait que la SARL RCA BATI ait abandonné le chantier ne permet pas de démontrer qu’elle ne disposait pas des qualités requises pour la réalisation des travaux de rénovation qui lui avaient été confiés.
A cet égard, Madame [Y] affirme que le peu de travaux effectués par la SARL RCA BATI ont été mal réalisés et s’appuie pour ce faire sur l’attestation rédigée le 27 septembre 2023 par la SARL SSBP qui indique que le travail de gros œuvre n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. Or cette attestation n’est corroborée par aucun autre document, de sorte qu’elle ne permet pas à elle seule d’établir la matérialité des désordres et non-conformités dont se plaint Madame [Y] et par suite du manque de qualité professionnelles de la SARL RCA BATI.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par d’autres maîtres d’ouvrage, ayant confié des travaux à la SARL RCA BATI et dont se prévaut Madame [Y], n’étaient ni intervenues ni connues par la SAS I ARTISAN, lors de la signature des devis par Madame [Y]. En effet, l’abandon de chantier subi par les consorts [V] est intervenu en janvier 2023 et celui des consorts [Z] en avril 2023, soit postérieurement à la signature des devis par Madame [Y]. S’agissant des autres maîtres d’ouvrage dont la SAS I ARTISAN fournit les devis acceptés, à savoir Madame [P] [R], Monsieur [G] [A], Madame [I] [E], la SCI ARAD, l’EURL PACO et Madame [U] [D], aucune des pièces produites par Madame [Y] ne démontre qu’ils ont subi un abandon de chantier de la part de la SARL RCA BATI.
Enfin, il ne peut être reproché à la SAS I ARTISAN, agissant en qualité de courtier de travaux, d’avoir versé un acompte de travaux à la SARL RCA BATI, pratique communément admise en matière de travaux de BTP, ni de ne pas avoir préconisé la souscription d’une assurance dommage ouvrage, laquelle est obligatoire et non optionnelle, ce que Madame [Y] ne pouvait ignorer, ce d’autant plus que cette obligation est rappelée dans à la fois « le guide de démarrage de votre chantier » et dans « le guide pour effectuer vos travaux » remis par la SAS I ARTISAN à Madame [Y] qui les produit.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL RCA BATI a été créée le 21 octobre 2020, soit à peine deux ans avant la signature des devis par Madame [Y], qu’elle ne disposait à cette date d’aucun salarié ni d’aucun label qualibat, RGE ou Handibat, alors que la SAS I ARTISAN s’est spécifiquement engagée à présenter à ses clients des entreprises disposant d’au moins un de ces labels et dont l’activité a été observées « sur le terrain dans la durée ».
De plus, la SAS I ARTISAN reconnaît elle-même n’avoir vérifié ni le nombre de salarié de l’entreprise, ni les qualifications de son dirigeant alors que les travaux envisagés par Madame [Y] étaient importants et complexes s’agissant de la rénovation complète avec surélévation d’une échoppe bordelaise.
Au regard de ces derniers éléments, il est suffisamment démontré que la SAS I ARTISAN n 'a pas mis en œuvre tous les moyens pour s’assurer de la fiabilité et des qualifications professionnelles de la SARL RCA BATI à la date de signature des devis par Madame [Y], ce en contradiction avec ses propres engagements.
Néanmoins, ce manquement contractuel n’est pas en lien de causalité avec les préjudices subis par Madame [Y] découlant de l’abandon de chantier, mais lui a causé une perte de chance de ne pas contracter avec la SARL RCA BATI, préjudice dont la réparation n’est pas demandée.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS I ARTISAN en sa qualité de courtier.
en qualité de coordinateur Ordonnancement Pilotage et Coordination
Aux termes de l’article 10 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
a) D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
b) D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
c) Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du marché de travaux conclu avec la SARL RCA BATI, reprises sur le site Renovation Man et remises à Madame [Y], « la société I Artisan n’est pas partie à ce Marché, n’assume à l’égard de l’une ou l’autre des Parties aucune obligation ou garantie, de quelque nature qu’elle soit, au titre de sa conclusion et/ou son exécution, et n’est pas un Professionnel de la construction et n’est chargée notamment d’aucune mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou de maîtrise d’oeuvre, au titre tant de la conception que de l’exécution des travaux. », ce qui exclut toute mission de coordinateur ordonnancement pilotage et coordination.
Toutefois, il résulte tant du « guide pour effectuer vos travaux » établi par la SAS I ARTISAN et remis à Madame [Y] que des devis émis par la SARL RCA BATI, que la SAS I ARTISAN s’engage à intervenir en cas de problème sur le chantier, que « Renovation Man fait office de courtier et vous met en relation avec des entreprises sélectionnées selon vos besoins tout en vous accompagnant dans vos travaux du début à la livraison » et que « Chez Renovation Man, nous vous accompagnons jusqu’à la fin de votre chantier. Si vous rencontrez des difficultés nous sommes là pour vous assister ».
Ainsi, la SAS I ARTISAN s’est contractuellement engagée à l’égard de Madame [Y] au delà d’une activité de courtage et de simple mise en relation avec des entreprises de travaux, à l’accompagner et à l’assister durant le chantier.
Pour autant, cet engagement, dont la teneur et les contours apparaissent particulièrement peu précis, ne saurait s’analyser en une mission de coordinateur ordonnancement pilotage et coordination telle que définie par l’article 10 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 précité, ce d’autant plus qu’il ne ressort pas des échanges entre Madame [Y] et la SAS I ARTISAN que cette dernière ait vérifié le choix des matériaux, les commandes ou le suivi du planning.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS I ARTISAN à ce titre également.
sur les préjudices
sur le remboursement des acomptes
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 08 février 2023 à la SARL RCA BATI que Madame [Y] l’a vainement mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier et que par courrier adressé le 28 août 2023 par son conseil, elle a résilié les contrats conclus avec la SARL RCA BATI.
Au regard des manquements contractuels de la SARL RCA BATI précédemment retenus et de cette résiliation intervenue le 28 août 2023, Madame [Y] est fondée à réclamer la restitution des sommes qui n’ont pas de contre partie.
S’agissant du devis n°D2022091612095099 émis le 16 septembre 2022, signé le 19 septembre 2022 relatif à la rénovation et à la surélévation de la maison, Madame [Y] a versé la somme de 76.181 € TTC à titre d’acompte, après déduction des frais de service à la SAS I ARTISAN, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 juin 2023 que seules les prestations de démolition ont été effectuées pour un montant de 9.966,65 € HT soit 11.959,98 € TTC.
La SARL RCA BATI n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune contestation.
Dans ces conditions, la SARL RCA BATI sera condamnée à restituer à Madame [Y] la somme de 64.221,02 €.
S’agissant du devis n°D20221108120837355 émis le 08 novembre 2022, signé le 08 novembre 2022, Madame [Y] a versé la somme de 10.904,33 € à titre d’acompte alors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 juin 2023 qu’aucune prestation n’a été effectuée pour la réalisation de la piscine.
La SARL RCA BATI n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune contestation.
Dans ces conditions, la SARL RCA BATI sera condamnée à restituer à Madame [Y] la somme de 10.904,33 €.
sur le coût des travaux de reprise de la structure
Madame [Y] ne démontrant pas que le peu de travaux réalisés par la SARL RCA BATI sont atteints de désordres ou sont non conformes aux règles de l’art, la seule attestation établie par la société non corroborée par d’autres document étant insuffisante à démontrer la matérialité et l’imputabilité des non-conformités alléguées, elle sera déboutée de sa demande au titre du coût des travaux de reprise.
sur la perte de revenus locatifs
Madame [Y] réclame la somme de 37.400 € au titre de la perte de revenus locatifs, alors qu’il résulte du permis de construire qu’il s’agit de sa résidence principale et non d’un bien à vocation locative, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 4.3 des conditions générales du marché de travaux signé par Madame [Y] et la SARL RCA BATI, il est prévu que : « En cas de dépassement des dates ou délais prévus pour les échéances suivantes :
la réception des travaux au regard du délai d’exécution fixé dans le devis du Professionnel de la Consrtuction (…)
le Client pourra appliquer, après mise en demeure restée infructueuses sous 5 jours, des pénalités de retard pour un montant égal 1/1000 du prix total des travaux par jour calendaire de retard. ».
Selon l’article 4.4 des mêmes conditions générales, « les pénalités de retard seront plafonnées à 5 % du prix total des travaux. ».
Le devis n°D2022091612095099 émis le 16 septembre 2022, signé le 19 septembre 2022 relatif à la rénovation et à la surélévation de la maison, mentionne une « durée estimée de votre chantier : 4 mois ».
Le devis n°D20221108120837355 émis le 08 novembre 2022, signé le 08 novembre 2022 relatif à la construction d’une piscine, mentionne une « durée estimée de votre chantier : 3 semaines ».
Madame [Y] affirme sans être contestée par les autres parties que les travaux ont débuté le 21 novembre 2022 soit une fin théorique du chantier au 11 avril 2023.
Or, il est établi qu’elle a résilié le contrat le 28 août 2023 eu égard à l’abandon du chantier par la SARL RCA BATI, soit un retard de 139 jours calendaires.
Dès lors, les pénalités de retard se calculent comme suit :
241.908,66 € (220.000 € + 21.908,66 €) x 1/1000e = 241,90866 x 139 jours = 33.625, 3037 €.
Toutefois, elles sont contractuellement limitées à 5 % du prix total des travaux soit la somme de 12.095,43 € (241.908,66 € x 0,05).
Madame [Y] sollicitant la somme de 12.090,43 € et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la SARL RCA BATI sera condamnée à lui payer la somme de 12.090,43 € au titre des pénalités de retard.
sur le préjudice moral
Il est établi que Madame [Y] a investi du temps et de l’argent pour rénover son bien immobilier et qu’au lieu d’obtenir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles grâce aux professionnels de la construction dont elle s’était entourée, elle a subi un abandon de chantier dont les tentatives de reprise se sont avérées vaines et a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître les responsabilités de tous les intervenants et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 € que la SARL RCA BATI sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL RCA BATI sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL RCA BATI, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la SAS I ARTISAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL RCA BATI à payer à Madame [B] [Y] la somme de 64.221,02 € (soixante-quatre mille deux cent vingt et un euros et deux centimes) en remboursement de l’acompte versé au titre du devis n°D2022091612095099 du 16 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL RCA BATI à payer à Madame [B] [Y] la somme de 10.904,33 € (dix mille neuf cent quatre euros et trente-trois centimes) en remboursement de l’acompte versé au titre du devis n°D20221108120837355 du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL RCA BATI à payer à Madame [B] [Y] la somme de 12.090,43 € (douze mille quatre-vingt-dix euros et quarante-trois centimes) au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SARL RCA BATI à payer à Madame [B] [Y] la somme de 3.000 € (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL RCA BATI aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RCA BATI à payer à Madame [B] [Y] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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