Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOW
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 40 RUE DE LA CHAMBRE DU ROY 69380 CHASSELAY
C/
[E] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHAZELLE (T.875)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 40 RUE DE LA CHAMBRE DU ROY 69380 CHASSELAY, représenté par son syndic en exercice la FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [G], demeurant 40 rue de la Chambre du Roy – 69380 CHASSELAY
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble situé 40 rue de la Chambre du Roy, Le Bourg, 69380 CHASSELAY.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, un commandement de payer la somme de 2383,53 euros lui a été signifié le 2 mai 2023.
Deux mises en demeure lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les 7 juin et 15 octobre 2024 pour le règlement en octobre de la somme de 4942,97 euros au titre des charges de copropriété et fonds travaux impayés.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS, ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer Madame [E] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur Saône statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 3988,75 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 19 novembre 2024, outre intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2023, outre les provisions devenues exigibles lors de l’audience,
— la somme de 1213,92 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles,
— la somme de 765 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges,
— la somme de 189,22 euros au titre des frais de rejet de prélèvement,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens en ce compris le coût du commandement du 2 mai 2023.
Par jugement du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon à qui il a renvoyé le dossier.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à la somme de 6751,63 euros au titre des charges et provisions courantes et maintient ses autres demandes.
Madame [E] [G], régulièrement citée à étude et avisée du renvoi au tribunal judiciaire de Lyon, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Madame [E] [G], le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2018 à 2025, l’état des charges et le décompte des charges de 2018 à 2023, les appels de fonds et le relevé général de dépenses pour l’exercice 2023/2024 et pour l’année 2025.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par la défenderesse qui ne comparait pas, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le dernier décompte actualisé fondant ses demandes à l’audience, étant précisé que l’actualisation était visée dans l’assignation.
Au regard du décompte arrêté au 21 octobre 2025, incluant les sommes appelées pour le dernier trimestre 2025, après déduction des frais de syndic, des frais de rejet de prélèvement et des frais d’huissier, Madame [E] [G] doit être condamnée au paiement de la somme de 6751,63 euros au titre des charges et provisions sur travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 2383,53 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au titre des frais de recouvrement, sont visés :
— la somme de 45 euros le 13 mars 2023 pour “2e relance”,
— la somme de 109,40 euros au 21 novembre 2023 pour “transmission dossier avocat”
— la somme de 430,60 euros au 30 novembre 2023 pour “honos constitution doss ctx”
— la somme de 180 euros au 30 novembre 2023 pour “honos suivis ctx”.
Le courrier de relance du 13 mars 2023 n’est pas versé au dossier, les frais de deuxième relance seront donc écartés.
Aucun élément n’est produit pour justifier les autres frais dont il est demandé le paiement. Leur montant ne correspond pas à la tarification prévue au contrat de syndic, qui précise en tout état de cause que les frais de constitution du dossier sont dus “uniquement en cas de diligences exceptionnelles” dont il n’est pas non plus justifié.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des frais.
Sur la demande en paiement des frais de rejet de prélèvement
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 10-1 précité et s’en réfère au contrat de syndic.
Il n’est toutefois pas justifié de l’application de ces frais par l’établissement bancaire du syndic le cas échéant et aucun forfait à ce titre n’est prévu au contrat.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte que le solde de Madame [E] [G] est débiteur depuis le mois d’octobre 2021, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie. Madame [E] [G] ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation permettant d’atténuer sa responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [E] [G] à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [G] sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY la somme de 6751,63 euros arrêtée au 21 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 2383,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY de sa demande en paiement des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY de sa demande en paiement des frais de rejet de prélèvement,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires sis 40 rue de la Chambre du Roy 69380 CHASSELAY la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 mai 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Villa ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Constat d'huissier ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Date ·
- Avis ·
- Trésor
- Construction métallique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Tva ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Partie ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Devis ·
- Courtier ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Abandon
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Syndicat ·
- Tantième
- Italie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.