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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 29 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/02820 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2IR
Affaire : [R] [O] [U]
[A] [J] [I] [U]
C/ [S] [B]
[K] [G]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [R] [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [A] [J] [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 Septembre 2025 a été rendue le 29 Septembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Laura DESCHANEL
Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
[H] [G] est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 9] des suites d’une longue maladie. Elle a laissé pour seul héritier son fils [R] [U] et son conjoint survivant, [A] [U] (les époux étaient en cours de divorce). La succession a été ouverte auprès de Me [X] [E], Notaire à [Localité 9].
[R] et [A] [U] exposent que très rapidement des difficultés sont apparues avec [D] [C] veuve [G], mère de la défunte, qui avait procuration sur le compte de sa fille ; différentes sommes ayant été prélevées par cette dernière pour un montant de 39.341 euros.
Ils exposent que [H] [G] aurait rédigé un testament olographe le 23 août 2023 afin de priver [A] [U] de tous ses droits et léguer à sa mère, [D] [C] veuve [G] l’usufruit des droits indivis qu’elle détenait dans l’appartement et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Ils précisent que deux jours avant le décès de [H] [G] une cession de véhicule a été rédigée par la défunte à titre gracieux au profit de son frère [K] [G].
Ils exposent qu’un projet de déclaration de succession a été rédigée par Me [X] [E], sans tenir compte de ces différentes sommes, malgré leurs demandes répétées.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 31 juillet 2024, [R] et [A] [U] ont assigné [V] [C] veuve [G] et [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Déclarer que la date du testament olographe ne peut être vérifiée;
— Déclarer que [H] [G] souffrait d’une grave maladie et qu’elle prenait de la morphine, ce qui affaiblissait ses facultés mentales;
— déclarer que l’écriture figurant sur le testament diffère de celle de [H] [G];
— Déclarer que la signature apposée sur le testament ne correspond pas à celle de [H] [G] ;
— Déclarer que la date du 23 août figurant sur le testament ne peut pas être justifiée;
— Déclarer que [D] [G] a bénéficié de virements à son profit pour un montant de 39.341 euros ;
— Déclarer que [D] [G] ne pouvait plus effectuer de virements à son profit après le décès de sa fille ;
— Déclarer que [K] [G] doit rapporter à la succession le montant ARGUS du véhicule cédé par sa soeur ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du testament manuscrit rédigé le 23 août 2023;
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 39.341 euros;
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 5.000 euros correspondant à la valeur de l’ARGUS du véhicule cédé à [K] [G] le 30 août 2023 ;
— Ordonner la mise en place des comptes de liquidation et de partage ;
— Désigner tel notaire à cet effet en l’état du conflit existant entre les héritiers ;
— Condamner [K] et [D] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [D] et [K] [G] demandent au Juge de la mise en état de :
In limine litis,
— Constater que [R] [U] intervient en son nom, sans représentation alors qu’il est
en réalité placé sous curatelle renforcée ;
— Prononcer la nullité de l’assignation ;
De surcroît,
— Juger [D] [G] et [N] [G] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— Constater que l’assignation délivrée à la requête des deux demandeurs ne comporte aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager ni les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, pas plus que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
— Constater qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir ;
— Juger irrecevable l’assignation d’ [A] et [R] [U];
En tout état de cause,
— Les condamner à verser, à chacun des défendeurs, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A défaut,
— Renvoyer la procédure à une audience ultérieure pour permettre l’organisation de la défense
au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les demandeurs à l’incident réitèrent leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, [R] et [A] [U] demandent au Juge de la mise en état de :
— Juger qu'[A] [U] est bien intervenu pour assister son fils dans l’acte introductif d’instance;
— Confirmer que le Juge des Tutelles a bien été informé de la procédure diligentée;
— Juger que l’acte introductif d’instance porte sur la nullité du testament et le rapport à la succession des sommes indument versées;
— Juger que l’assignation ne comporte pas de demande de licitation partage;
— Juger que l’acte introductif d’instance mentionne toutefois les biens dépendants de la succession qui sont connus par les requérants;
— Condamner [D] [G] et [K] [G] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 467 du Code de procédure civile dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Ce texte ajoute qu’à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
L’article 468 du Code civil ajoute, dans son dernier alinéa, que l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du Code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, ce qui vise notamment tout majeur protégé frappé d’une incapacité d’exercice, telle une personne en tutelle ou en curatelle.
En l’espèce, une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de [R] [U] a été prononcée par jugement du 21 décembre 2023 par le Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Grasse.
Son père, [A] [U] a été désigné en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Sa tante, [F] [G] [Y] a été désignée en qualité de subrogée curatrice.
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 31 juillet 2024, [R] et [A] [U] ont assigné [V] [C] veuve [G] et [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la nullité du testament manuscrit rédigé le 23 août 2023 par [H] [G] et ordonner la rapport à la succession de la somme de 39.341 euros et de la somme de 5.000 euros correspondant à la valeur de l’ARGUS du véhicule cédé à [K] [G] le 30 août 2023.
Il s’évince des éléments versés au débat que [R] [G] au regard de sa mise sous curatelle renforcée ne disposait pas de la capacité d’ester en justice de sorte que l’assignation signifiée est entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Toutefois, l’article 121 du code de procédure civile dispose que : «dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Ainsi une nullité de fond peut donc être régularisée, à condition que celle-ci intervienne avant que le juge statue, et qu’elle soit expresse et non équivoque.
Il résulte des conclusions notifiées le 30 mai 2025 par [A] [U] qu’il a bien indiqué agir en son nom personnel et en sa qualité de curateur de son fils [R] [U].
Ainsi, dans la mesure où la nullité résultant du défaut de qualité pour agir a été couverte par la régularisation de la situation, avant que le juge statue, la demande de [V] [C] veuve [G] et de [K] [G] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les consorts [G] / [C] indiquent que l’action initiée s’entend bien d’une demande en partage et qu’elle ne répond pas aux exigences posées par l’article 1360 du Code civil de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
[A] [U] indique que la demande en justice initiée n’a pas vocation à demander le partage de la succession mais de prononcer la nullité du testament olographe du 23 août 2023 ainsi que de solliciter le rapport à la succession de diverses sommes. Il précise que cette action a été introduite du fait de l’absence de réponse du notaire suite à sa demande de réintégration.
En l’espèce, l’assignation ne tend pas en premier lieu à l’ouverture d’un partage judiciaire, mais vise principalement à faire prononcer la nullité du testament manuscrit rédigé le 23 août 2023 et obtenir des rapports à la succession des sommes de 39 341 € et de 5000 €; il est certain que l’ouverture des opérations de liquidation de partage ne pourront utilement intervenir qu’après résolution de ces questions contentieuses; dès lors, les conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile, qui régissent l’assignation en partage, ne peuvent recevoir pleine application en l’espèce, le partage judiciaire n’étant pas, à ce stade, la demande principale.
De surcroît, la jurisprudence considère que l’absence ou l’insuffisance du descriptif sommaire du patrimoine à partager ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, dès lors que le demandeur manifeste son intention claire de parvenir au partage, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, les pièces n°6,7 et 8 produites aux débats par les demandeurs démontrent que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en vain.
Enfin, le non-respect des mentions formelles prévues par l’article 1360 du code de procédure civile ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’assignation qu’à la condition de démontrer l’existence d’un grief, au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Or, en l’espèce,[V] [C] veuve [G] et [K] [G] n’allèguent aucun grief concret résultant d’une prétendue imprécision de l’assignation; ils sont parfaitement en mesure de répondre aux prétentions soulevées et de présenter leurs observations sur la consistance de la succession; ils ne sont donc nullement privés de leurs droits à la défense ni de leur droit à un procès équitable.
En conséquence, aucune atteinte au contradictoire ni à la loyauté des débats ne peut être retenue de sorte que la demande d’irrecevabilité de l’assignation sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner [V] [C] veuve [G] et [K] [G] à payer à [R] [U] et à [A] [U] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de la nullité de l’assignation du 31 juillet 2024,
Rejetons la demande d’irrecevable de l’assignation du 31 juillet 2024
Condamnons [V] [C] veuve [G] et [K] [G] à payer à [R] [U] et à [A] [U] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de [V] [C] veuve [G] et [K] [G],
Condamnons [V] [C] veuve [G] et [K] [G] aux dépens,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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