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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01591 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYN
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice le Cabinet DOUSSON IMMOBILIER ayant son siège sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. MOUSTAPHA GUIZA MEDDHI
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI est propriétaire des lots d’immeuble n°11, 19, et 20 au sein de la résidence [8] sise aux [Adresse 3] ALES.
Estimant qu’elle restait redevable de charges de copropriété, par exploit en date du 16 octobre 2025, le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER, a assigné la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à lui payer la somme de 6535,78 € actualisable au jour du rendu de la décision à venir, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à lui payer la somme de 161,04 € en remboursement des frais inhérents à la délivrance du commandement de payer du 7 avril 2025 et qui n’ont été engagés qu’en l’état d’une situation d’impayés qui perdurait.
— CONDAMNER la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à lui payer la somme de la somme de 440 euros au titre des frais de syndic ;
— CONDAMNER la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 à 9h.
A l’audience du 3 novembre 2025, le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 1231 et suivants et 1353 du code civil, le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER affirme que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, qui, selon lui est propriétaire de 436 / 10 000 tantièmes au sein de la copropriété, était redevable, depuis le 15 mars 2021 (dernier jour où son compte était à zéro) de la somme totale de 10 398,34 €. Il affirme cependant que plusieurs règlements de régularisation sont, depuis, intervenus dont le montant total s’élève à la somme de 3 862,56 €.
Selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI reste donc redevable de la somme de 6 535,78 € qu’il souhaite voir assortir des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure faite à l’occasion du rappel des charges courantes, soit à compter du 26 juillet 2022.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 161,04 € correspondant aux frais afférents au commandement de payer su 7 avril 2025 qu’il verse aux débats, et de la somme de 440 € correspondant aux frais de syndic en cas de recouvrement contentieux.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, bien qu’ayant été assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent, seuls, part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ".
L’article 14-1 de la même loi dispose que :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ".
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété.
La résidence des [6], représentant 436/10 000 tantièmes, répartis de la façon suivantes:
-70/10 000 tantièmes pour le lot n°1, correspondant à une cave
-216/10 000 tantièmes pour le lot n°19, correspondant à un appartement
-150/10 000 tantièmes pour le lot n°20, correspondant à un appartement
Dès lors, il y a lieu d’affirmer que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était ainsi tenue de participer financièrement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ainsi qu’à la constitution des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats par le demandeur que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était tenues au paiement des appels de fonds trimestriels « budget ordinaire » lui réclamant diverses sommes pendant plusieurs années, à savoir :
— Pour l’exercice 2021 et à compter du 1er avril :
*341,61 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 ;
*341,61 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 ;
*341,61 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021
Soit la somme totale de 1024,83 €.
Le document intitulé « Répartition exercice 2021 » (pièce n°3) fait apparaître une régularisation d’un montant de 91,44 euros en la faveur du copropriétaire. Cette somme étant à déduire des 1 024,83€ réclamés courant 2021, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était redevable, au titre de cette année, de la somme de 933,39 euros.
S’agissant de l’exercice 2021, il ressort enfin du procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 2022 que les comptes arrêtés du syndic de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 ont été approuvés (Pièce n°1).
— Pour l’exercice 2022 et à compter du 1er janvier :
*319,33 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
*322,39 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 ;
*322,39 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ;
*322,39 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
Soit la somme totale de 1 286,50 €.
Le document intitulé « Répartition exercice 2022 » (pièce n°6) fait apparaître une régularisation d’un montant de 218,39 euros à la charge du copropriétaire. Cette somme étant à ajouter aux 1 286,50 € réclamés courant 2022, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était redevable, au titre de cette année, de la somme de 1504,89 euros.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 27 avril 2023 que les comptes arrêtés du syndic de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 ont été approuvés.
— Pour l’exercice 2023 et à compter du 1er janvier :
*343,23 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;
*394,35 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 ;
*394,35 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 ;
*394,35 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023.
Soit la somme totale de 1 526,28 €.
Le document intitulé « Répartition exercice 2023 » (pièce n°9) fait apparaître une régularisation d’un montant de 324,76 euros à la charge du copropriétaire. Cette somme étant à ajouter aux 1 526,28 € réclamés courant 2023, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était redevable, au titre de cette année , de la somme de 1 851,04 euros.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024 que les comptes arrêtés du syndic de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 ont été approuvés (Pièce N°7).
— Pour l’exercice 2024 et à compter du 1er janvier :
*487,10 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
*487,10 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 ;
*536,87 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 ;
*536,87 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024.
Soit la somme totale de 2 047,94 €.
— Pour l’exercice 2025 et à compter du 1er janvier :
*812,85 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 ;
*746,91 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 ;
*600,46 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 ;
Soit la somme totale de 2 160,22 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le syndic, que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI devait s’acquitter de plusieurs appels de fonds pour la réalisations de travaux, à savoir :
— Un appel de fonds en date du 15 mars 2021 pour un montant de 1 149,73 € visant la réalisation de travaux sur le système de production d’eau chaude. Il apparaît que ces travaux, d’un montant total de 24 901,71 €, avaient été votés en assemblées générales le 7 avril 2021 (pièce n°19 p14) ;
— Un appel de fonds en date du 1er juin 2021 pour un montant de 28,39 € visant la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité du balcon appartenant au lot n°11. Il apparaît que ces travaux, d’un montant total de 880 €, ont été votés en assemblées générales le 7 avril 2021 (pièce n°19 p10) ;
— Un appel de fonds en date du 1er août 2023 pour un montant de 571,07 € visant le remplacement des combinés et platine de l’interphone. Il apparaît que ces travaux, d’un montant total de 1 264,74 €, ont été voté en assemblée générale le 27 avril 2023 (Pièce n°4).
— Un appel de fonds en date du 1er juillet 2023 pour un montant de 16,01 €, visant des travaux de reprise d’éclats de béton. Il apparaît que ces travaux, d’un montant total de 652,30 €, ont été votés en assemblée générale le 27 avril 2023 (Pièce n°4).
Soit la somme totale au titre des appels de fonds pour la réalisation de travaux de 1765,20 €
Il ressort également des pièces versées aux débats par le demandeur, que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI devait, pour les années 2022, 2023 et 2024, s’acquitter de plusieurs cotisations dites « fonds travaux loi ALUR » répartie comme suit :
-41,91 € au titre de la cotisation due du 1er janvier au 31 décembre 2022
-43,41 € au titre de la cotisation due du 1er janvier au 31 décembre 2023
-50,34 € au titre de la cotisation due du 1er janvier au 31 décembre 2024
Soit la somme totale au titre des cotisations « fonds travaux loi ALUR » de 135,66 €.
Le tribunal déduit de l’ensemble des sommes qui viennent d’être énumérées que, du 1er avril 2021 au 30 septembre 2025, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI était redevable auprès de la copropriété de la somme totale de 10 398,34 €.
Selon le demandeur, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI s’est, de 2020 à 2023, acquitté du paiement de la somme totale de 3 862,56 € (pièce n°18), répartie de la façon suivante :
-412,93 € au titre de la régularisation intervenue en sa faveur pour l’exercice 2020 (pièce n°14)
— Versement de la somme totale de 1 078,41 € versée le 27 juillet 2021
— Versement de la somme totale de 1662,19 € versée le 31 octobre 2022
— Versement de la somme totale de 709,03 € versée le 17 avril 2023
Le tribunal déduit de l’ensemble de ce qui vient d’être développé que la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI reste redevable, auprès de la copropriété [Adresse 7] de la somme de 6 535,78 € (10 398,34 € – 3 862,56 €), somme au paiement de laquelle la SCI sera condamnée.
II/ Sur les intérêts légaux :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
Pour solliciter que la somme due par la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER verse aux débats copie de trois lettres de mise en demeure qu’elle dit avoir envoyées au copropriétaire (pièce n°15), à savoir :
— Une lettre RAR en date du 26 juillet 2022 mettant en demeure la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI de lui verser la somme de 1 662,19 € ;
— Une lettre RAR en date du 19 juillet 2023 mettant en demeure la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI de lui verser la somme de 1 059,10 € ;
— Une lettre RAR en date du 19 mars 2024 mettant en demeure la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI de lui verser la somme de 2 597,96 €.
Le tribunal observe toutefois qu’aucune de ces copies de lettre n’est accompagnée de l’avis de recommandé et de réception, de sorte qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que ces courriers de mise en demeure ont bien été envoyées, ni de vérifier dans quelles circonstances elles ont été reçues par la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER verse également aux débats un commandement de payer qu’elle a fait signifier le 7 avril 2025 à la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, pour un montant de 5 296,41 € (outre 161,04€ de coût d’acte) et remis à étude.
Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 7 avril 2025, date du commandement de payer.
III/ Sur la demande de remboursement de frais divers :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont notamment imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER, sollicite le paiement, par la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, de la somme de 161,04€ en remboursement des frais inhérent à la délivrance du commandement payer du 7 avril 2025.
Elle verse aux débats copie de l’acte de signification dudit commandement qui laisse apparaître le coût de cet acte, à savoir la somme de 161,04€.
Par conséquent, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI sera condamnée au paiement de la somme de 161,04€.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES GLYCINES représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER, sollicite le paiement, par la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, de la somme de 440 € au titre des frais engagés par le syndic qu’elle énumère ainsi :
-40 € x 3 pour l’envoie des mises en demeure susvisées ;
-160 € pour la constitution du dossier transmis à l’huissier ;
-160 € pour la constitution du dossier transmis à l’avocat.
Pour justifier de la demande de remboursement de ces sommes, elle verse aux débats le contrat de syndic en date du 8 juillet 2025 faisant apparaître, dans son article 9, les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », parmi lesquels figurent :
— Les frais de « mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » d’un montant de 40€ TTC ;
— Les « frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) » d’une montant de 160€ TTC.
Cependant, outre le fait que le contrat de syndic ait été signé à une date postérieure (le 8 juillet 2025) tant à celles des courriers de mise en demeure (datées des 26 juillet 2022, 19 juillet 2023 et 19 mars 2024) qu’à celle de la signification par le commissaire de justice du commandement de payer (le 7 avril 2025), la demanderesse ne justifie pas, s’agissant des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, de diligences exceptionnelles qui lui permettraient de prétendre au remboursement de ces frais.
Par conséquent, le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 440€.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, qui succombe à l’instance est condamnée à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
CONDAMNE la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER la somme de 6.535,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER la somme de 161,04 € en remboursement des frais inhérents à la délivrance du commandement de payer du 7 avril 2025 ;
DEBOUTE le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER de sa demande en paiement de la somme de 440 € au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MOUSTAPHA.GUIZA.MEDDHI aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
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