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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 mars 2026, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00990
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMWD
N.A.C. : 58G
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON substituée par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE
RCS [Localité 2] 419 901 269
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE
intervenant en lieu et place de la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
siège : [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [D] a souscrit le 14 septembre 2021 auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE un contrat de prévoyance Avisys Protection Famille n°204 560 766 08, pour une garantie de 15.000 euros au bénéfice de sa concubine, Madame [Y] [G] et à défaut ses héritiers.
Le [Date décès 1] 2022, [T] [D] est décédé à [Localité 4] de mort naturelle, selon certificat médical du 29 avril 2022.
Par courrier du 12 mai 2022, la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a informé Madame [Y] [G] que son défunt compagnon avait souscrit un contrat de prévoyance à son bénéfice et qu’elle devait leur transmettre certains documents qui après analyse permettront de libérer les fonds sous trente jours.
Les 20 juin, 26 juillet, 24 août et 22 septembre 2022, la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a sollicité Madame [Y] [G] aux fins de transmission des documents exigés et/ou dûment complétés.
Par courrier du 21 octobre 2022, la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE opposait à Madame [Y] [G] la nullité du contrat au motif qu’il existait des contradictions entre les informations transmises par [T] [D] lors de son adhésion et les éléments reçus de la part de cette dernière.
En réponse, suivant courrier du 7 novembre 2022, Madame [Y] [G] demandait à la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE des précisions sur la teneur de sa fausse déclaration ainsi que le réexamen du dossier.
Par courrier du 5 décembre 2022, elle adressait une relance et demandait à rencontrer le médiateur de l’organisme.
Par courrier du 7 décembre 2022, la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE lui indiquait que son défunt concubin avait répondu par la négative à la question du bénéfice de l’exonération du ticket modérateur, alors qu’il se l’était vu octroyer depuis le 14 octobre 2019 et maintenait son positionnement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Madame [Y] [G] a assigné la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir ladite somme.
Par message RPVA du 1er octobre 2024, la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE précise intervenir en lieu et place de la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, son ancienne dénomination.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [Y] [G] demande au tribunal de :
— juger que [T] [D] n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la souscription de son contrat,
En conséquence
— condamner la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— condamner la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la même aux dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives notifiées le 26 décembre 2024, la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE demande au tribunal de :
— la dire et la juger bien fondée à opposer la nullité du contrat AVISYS Protection Famille n°204 560 766 08 souscrit par [T] [D] le 14 septembre 2021,
— en conséquence, débouter Madame [Y] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 9 janvier 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la nullité du contrat de prévoyance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L.113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Il est établi que la réponse erronée apportée par l’assuré alors que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque sont précises, constitue une fausse déclaration revêtant un caractère intentionnel.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de prévoyance litigieux que pour y souscrire et donc en bénéficier, l’assuré doit répondre à des obligations telles qu’indiquées notamment en page 3 :
« Vous souhaitez adhérer au contrat Avisys Protection Famille souscrit par La Banque Postale auprès de La Banque postale Prévoyance. Vous certifiez ne pas être déjà assuré(e) au titre de ce contrat. Vous déclarez exact l’ensemble des renseignements communiqués et reconnaissez avoir répondu < Non > à toutes les questions de la Déclaration d’État de Santé.
Vous êtes informé(e) que toute déclaration inexacte peut entraîner la nullité de I’adhésion, conformément à l’article L1 13-B du Code des Assurances. [….].”
Ainsi, s’étant vu accorder un contrat de prévoyance, Monsieur [T] [D] a nécessairement répondu par la négative à l’ensemble des questions de la Déclaration d’Etat de Santé, bien que cette dernière ne soit pas versée, que seules quelques questions sont reprises dans le corpus des conclusions de la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE via une capture-écran et qui ne fait pas débat à l’endroit des parties.
Dans ce questionnaire, il était notamment demandé à Monsieur [T] [D] si ce dernier :
« -était ou avait été au cours des dernières années en arrêt de travail total ou partiel de plus de soixante jours consécutifs (sauf congé légal de maternité) pour raison de santé sur prescription médicale (maladie ou accident),
— avez bénéficié ou bénéficiez au jour du questionnaire ou avez déposé une demande pour bénéficier d’une rente ou d’une pension d’invalidité, ou d’une prise en charge à 100 % de ses dépenses (exonération du ticket modérateur en dehors d’une grossesse) pour raison de santé (maladie ou accident) ».
A la suite de son décès, Madame [Y] [G] a remis des documents à la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux fins de pouvoir récupérer le capital dû, notamment une attestation des organismes d’assurance maladie ou de prévoyance datée du 12 septembre 2022.
A la lecture de cette attestation, pièce n°12, il est constaté que, contrairement à ce qu’a déclaré Monsieur [T] [D], celui-ci a bénéficié de l’exonération du ticket modérateur depuis le 24 octobre 2019. Par ailleurs, il est indiqué que Monsieur [T] [D] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2021.
Cependant, il est également versé, en pièce n°13, un document intitulé « Attestation de paiement des indemnités journalières période du 14/09/2016 au 14/09/2021 » indiquant « Aucune indemnité journalière n’est versée pour cette période ».
Ainsi il apparaît que les pièces n°12 et n°13 sont en total contradiction.
Toutefois Madame [G] n’a demandé aucun éclaircissement à la CPAM et ne fournit au tribunal aucune explication sur cette contradiction.
Dès lors, il sera tenu compte uniquement de la pièce n°12 qui apparaît plus probante étant plus précise contrairement à la pièce n°13 adressée à « Famille [D] [T] ».
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le médecin-expert de la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE a conclu que Monsieur [T] [D] avait réalisé une fausse déclaration permettant de rendre opposable la nullité du contrat au bénéficiaire et ce d’autant que la question posée au titre de l’exonération du ticket modérateur demeure précise et parfaitement compréhensible.
En conséquence, la réponse erronée apportée par l’assuré, Monsieur [T] [D] démontre sa mauvaise foi impliquant que le contrat AVISYS Protection Famille n°204 560 766 08 souscrit le 14 septembre 2021 soit déclaré nul. Madame [Y] [G] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [Y] [G] sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [G] sera condamnée à verser à la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas d’écarter l’éxecution provioire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
DECLARE nul le contrat AVISYS Protection Famille n°204 560 766 08 souscrit entre [T] [D] et la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE le 14 septembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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