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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 21 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00115 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00115 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3S4
ORDONNANCE
Du : 21 Mai 2026
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
C/
Mme [W] [K] (Débitrice)
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
ALMA SAS
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
KEOLIS DIJON SERVICE CONTENTIEUX
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
PAIR FINANCE
CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
SIP DIJON ET AMENDES
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [K]
née le 22 Février 2000 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) (18850)
3 rue Ernest Bouteiller
21000 DIJON
comparante en personne
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8 M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
ALMA SAS
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
KEOLIS DIJON SERVICE CONTENTIEUX
49 rue des Ateliers
CS 47380
21073 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
PAIR FINANCE
4 passage de la Rape
CS 31635 -
45006 ORLEANS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT SOCIAL SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza- ZAC de la Malnoue
77184 EMERAINVILLE
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 B boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement par mise à disposition le 21 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [W] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 10 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, abandonnant en revanche le motif tiré de son absence de bonne foi.
Madame [K] a comparu en personne, faisant part de l’évolution de sa situation personnelle et financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 11 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que Madame [K] ne lui est redevable d’aucune dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18 juin 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 1er juillet, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, pour estimer la situation de Madame [K] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relevait, dans son rapport de situation du 3 juillet 2025, que les ressources de cette dernière, évaluées à 2058 € étaient inférieures à ses charges d’un montant total estimé à 2485 €, sa situation financière paraissant « figée » compte tenu de l’absence de toute activité professionnelle depuis plusieurs mois.
Elle soulignait par ailleurs que sa situation personnelle et familiale – étant mère célibataire avec un enfant de 2 ans – ainsi que l’absence de tout élément factuel permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation rendait sa situation irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [K] indique avoir récemment débuté, en août 2025, une activité professionnelle en micro-entreprise comme prothésiste ongulaire.
Elle justifie de ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, lequel s’élevait à 976 € en décembre 2025, sans que son bénéfice net soit précisément connu. La débitrice explique que ces revenus sont actuellement complétés par France Travail, à hauteur de 700 à 800 € par mois environ, et ce jusqu’en mars 2027.
Elle justifie percevoir en outre des prestations de la CAF à hauteur de 566 € environ (APL : 351 €, allocation de soutien familial : 199 €, prime d’activité : 15 €).
Par ailleurs, sa fille, désormais âgée de bientôt 4 ans, est scolarisée.
Dans ces conditions, compte tenu de l’activité professionnelle débutante de l’intéressée et de la diminution sensible de ses charges liée à la scolarisation de sa fille, il apparait que la situation de Madame [K] ne peut à ce jour être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Le caractère évolutif et encore instable de sa situation financière justifie en revanche qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes lui soit accordée.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame [W] [K],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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