Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUQ
du rôle général
[T] [E]
[C] [X]
c/
S.A.S. DOMINERGIE
Me Franck BOYER
GROSSES le
— Me Samantha LAROYE
— Me Franck BOYER
Copies électroniques :
— Me Samantha LAROYE
— Me Franck BOYER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. DOMINERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [C] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1].
Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de leur bien, ils ont confié à la société DOMINERGIE la constitution du dossier pour obtenir l’aide d’Etat « Ma Prime Rénov’ ».
Monsieur [E] et Madame [X] font grief à la société DOMINERGIE de ne pas avoir procédé au dépôt de leur dossier « Ma Prime Rénov’ » avant la fermeture de la plateforme du site.
Par acte en date du 22 décembre 2025, monsieur [T] [E] et Madame [C] [X] ont assigné la S.A.S. DOMINERGIE en référé aux fins de voir :
enjoindre la SAS DOMINERGIE de délivrer la facture relative au règlement du devis n°2088 dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé ce délai,juger que l’astreinte ci-avant désignée sera acquise, définitive et exigible à expiration du délai précité à hauteur de 4 575 €,réserver la liquidation de l’astreinte ci-avant désignée à hauteur de 4575 € en cas d’absence d’exécution de l’injonction de faire précitée de la part de la SAS DOMINERGIE, condamner la SAS DOMINERGIE à porter et payer à Madame [X] [C] et [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 20 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions soutenues oralement à l’audience, les demandeurs indiquent se désister de leurs demandes principales. En revanche, ils maintiennent leur demande de condamnation de la S.A.S. DOMINERGIE en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que la facture dont ils sollicitaient initialement la communication est nécessaire au déblocage des fonds d’un prêt qu’ils ont souscrit et soulignent que ladite facture n’a été versée par la défenderesse que la veille de l’audience. Ils considèrent à cet égard qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés pour la défense de leurs intérêts.
En défense, la S.A.S. DOMINERGIE s’oppose à la demande formée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune urgence ne justifiait la production de la facture litigieuse dans la mesure où le prêt éco-PTZ souscrit par les demandeurs ne comprend pas le coût de l’audit correspondant à ladite facture.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs indiquent se désister de leur demande principale, la facture sollicitée ayant été communiquée par la S.A.S. DOMINERGIE par message RPVA du 19 janvier 2026, à la veille de l’audience à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A.S. DOMINERGIE n’a pas formulé d’opposition à ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait d’instance des demandeurs à l’encontre de la S.AS. DOMINERGIE.
Sur les frais et dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.AS. DOMINERGIE a attendu la délivrance de l’assignation pour exécuter son obligation.
Or, elle ne peut valablement justifier d’un tel retard par le motif inopérant selon lequel les demandeurs n’auraient plus besoin de la pièce sollicitée.
Force est de constater que la facture objet du présent litige a été intégralement réglée par les demandeurs et qu’ils sont dès lors en droit de l’obtenir.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A.S. DOMINERGIE aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les demandeurs ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A.S. DOMINERGIE à leur payer la somme de 500AAMadame [U], je m’en remets à votre sage appréciation sur ce montant.
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de monsieur [T] [E] et Madame [C] [X] à l’encontre de la S.A.S. DOMINERGIE,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNE la S.AS. DOMINERGIE aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.AS. DOMINERGIE à payer à monsieur [T] [E] et Madame [C] [X] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Équité ·
- Expertise médicale ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale
- Atlantique ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Madagascar ·
- Vérification ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Consulat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Erreur ·
- Disposition réglementaire ·
- Métropole ·
- Espèce ·
- Montant ·
- Handicap ·
- Aide
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Agence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.