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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01014 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SF
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [D] [T]
MINUTE N° : 25/00403
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 24 juillet 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [D] [T] un logement situé [Adresse 5], [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 486,96 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail en date du 24 juillet 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [D] [T] une cave (annexe 5896L-C1103) et une place de parking (5896P-0059) situées [Adresse 5], [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 21,63 €, charges en sus.
Par acte du 10 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 2 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir :
— constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 4159,72 € pour l’arriéré locatif arrêté au 09 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), outre les échéances jusqu’au prononcé de la résiliation et outre intérêts au taux légal sur la somme de 2585,52 € à compter de la date de délivrance du commandement de payer,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé selon les stipulations du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échus,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 7586,10 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais, faisant valoir que le dernier paiement remonte à avril 2025 et que les paiements sont rejetés.
[D] [T] ne conteste pas la dette. Il expose avoir trouvé un emploi en Suisse lui assurant un revenu mensuel moyen compris entre 4200 € et 4300 €. Il ajoute qu’il n’avait pas les moyens de régler sa dette locative étant en arrêt de travail et qu’il prépare un dossier de surendettement. Il sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 150 € et souhaite se maintenir dans le logement.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés de l’intéressé nées de la création de son entreprise et des nombreuses dettes personnelles.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif aux accessoires (cave et parking) suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 10 décembre 2024 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 21 janvier 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, il n’a procédé à aucun règlement depuis le mois d’avril 2025 si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’au surplus, la proposition de Monsieur [D] [T] concernant les délais de paiement ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette locative dans un délai de 36 mois ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, le défendeur est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 620,46 € (logement et accessoires), révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7372,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse et déduction faite des frais de rejet et “autres produits” injustifiés et des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2585,52 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux en date du 24 juillet 2024 consentis par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [D] [T], portant sur un logement, une cave et une place de parking situés [Adresse 5], [Localité 3], est acquise au 21 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [D] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [D] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7372,78 € (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 2585,52 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 620,46 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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