Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 févr. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
la SELARL MC TRONCIN – 61
JUGEMENT DU 19 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00442 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2OY
JUGEMENT N° 25/035
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 92
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et de la BANQUE POPULAIRE ALSACE, suite à une fusion du 27/11/2014 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 356 801 571, prise en la personne de ses représsentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN lors de l’audience, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61 ; et désormais représentée par Me Laurent DAMY, avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 37
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
la SELARL MC TRONCIN – 61
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un acte notarié reçu le 21 avril 2009 par Me [O] [M], notaire à [Localité 8] (57), la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer le 18 janvier 2023, un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule à Monsieur [K] [N], pour obtenir le paiement du prêt n°07012952.
Agissant en exécution d’un acte notarié reçu le 16 juillet 2007 par Me [L] [S], notaire à [Localité 5] et d’un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour d’appel de [Localité 4], la Banque populaire a fait procéder le 27 mars 2023 à la saisie par immobilisation d’un véhicule de marque LEXUS, immatriculé EZ 899 MA appartenant à Monsieur [K] [N].
Agissant en exécution d’un acte notarié reçu le 16 juillet 2007 par Me [L] [S], notaire à [Localité 5] et d’un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour d’appel de [Localité 4], la Banque populaire de Bourgogne a fait, par acte du 30 mars 2023, commandement (commandement A) à Monsieur [K] [N] de payer la somme de 46.459,07 euros, arrêtée au 29 mars 2023, au titre du prêt n° 01869652 et du prêt n°01869650.
Agissant en exécution d’un acte notarié reçu le 21 décembre 2009 par Me [L] [S] notaire à METZ et d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon, la Banque populaire a fait procéder le 27 mars 2023 à la saisie par immobilisation d’un véhicule de marque LEXUS, immatriculé EZ 899 MA appartenant à Monsieur [K] [N].
Agissant en exécution d’un acte notarié reçu le 21 décembre 2009 par Me [L] [S] notaire à METZ et d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon la Banque populaire de Bourgogne a fait, par acte du 30 mars 2023, commandement (commandement B) à Monsieur [K] [N] de payer la somme de 48.576,52 euros, arrêtée au 29 mars 2023, au titre du prêt n°05626015.
Par acte d’huissier de justice du 15 février 2023, Monsieur [N] a fait assigner la Banque populaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir un délai de trois mois pour le règlement du solde de sa créance et la mainlevée de la saisie du véhicule.
Aux audiences du 7 mars, 23 mai, 27 juin, 12 septembre, 7 novembre 2023, 9 janvier, 12 mars, 30 avril 2024, les parties se sont accordées pour renvoyer l’examen du dossier, un accord entre elles étant en cours.
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie du 18 janvier 2023 ;
— Cantonner le commandement délivré au titre du prêt n°05626015 à la somme de 12.129,12 euros au 15 décembre 2022 ;
— Cantonner le commandement délivré au titre des prêts n° 01869652 et n°01869650 à la somme de 45.921,17 euros au 2 avril 2023, hors intérêts du 29 mars au 2 avril 2023 ;
— Constater le caractère excessif des deux saisies de véhicules du 30 mars 2023 ;
— Ordonner la mainlevée de celle-ci ;
— Constater la faute commise par la Banque populaire et la condamner à lui paye la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la Banque populaire à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque populaire, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 23/442 et 23/1183 ;
— Constate que Monsieur [N] a réglé l’intégralité de sa dette relative au prêt n°07012952
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes de délais et de suspension de la mainlevée de la saisie de son véhicule ;
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes de cantonnement des deux commandements de saisies du 30 mars 2023 ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Subsidiairement, ordonner la compensation entre la créance de Monsieur [N] et la créance de la Banque populaire ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il ressort du dossier de la procédure que Monsieur [N] a assigner la Banque populaire le 15 février 2023 afin d’obtenir des délais de paiement. A la suite de la délivrance des commandements de payer des 30 mars 2023, Monsieur [N] a assigné la Banque populaire par acte du 28 avril 2023, pour en obtenir la mainlevée.
Ces deux assignations ont d’ores et déjà été jointes par mention au dossier le 23 mai 2023.
La demande de jonction formée par la Banque populaire est donc sans objet.
Sur le commandement de payer du 18 janvier 2023
Il est constant que la Banque populaire a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule le 18 janvier 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 66.719,26 euros, due au titre du prêt n°07012952.
Dans ses dernières écritures, la Banque populaire indique que les causes du commandement ont été réglées.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ce commandement, la banque ne justifiant pas avoir donné mainlevée de cette saisie.
Sur le décompte des prêts n°01869652 et n°01869650
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le commandement de payer a été délivré pour obtenir le paiement d’une somme de 46.084,29 euros, arrêtée au 29 mars 2023.
Monsieur [N] fait valoir que le décompte de la banque serait inexact. Il indique que le décompte de l’huissier instrumentaire ne tiendrait pas compte :
— Des sommes perçues à la suite d’une procédure de saisie des rémunérations engagées contre Madame [N] (codébitrice) pour un montant de 8.439,38 euros ;
— D’une saisie-attribution d’un montant de 861,07 euros du 4 mai 2022 ;
— Des loyers mensuels de 1.500 euros perçus entre septembre 2012 et octobre 2013.
Il demande que la saisie soit cantonnée à la somme de 12.129,12 euros.
La Banque populaire s’oppose à ce cantonnement et produit le décompte de sa créance (pièce n°22).
Il ressort du décompte de la créance de la banque que la somme de 8.439,38 euros a été déduite de la dette de Monsieur [N]. Elle apparaît dans le décompte sous divers libellés (CHQ [J] [Localité 7] p/TI [Localité 4] ; VIR DRFIP BOURGOGNE FRANCHE ; SA VIR TJ / MULTI ; SA VIR DRFIP BOURGOGNE MULTI). L’addition de ces sommes correspond au décompte des répartitions produits aux débats (pièce demandeur n°14).
S’agissant de la saisie-attribution, il semble en effet qu’une saisie-attribution ait été pratiquée sur le compte ouvert par Madame [N] auprès de la société Boursorama Banque. Il est constant que la somme saisie de 861,07 euros n’a pas été portée au décompte de la créance. Cependant, aucun élément produit par Monsieur [N] ne permet de rattacher cette saisie à la créance revendiquée par la Banque populaire au titre des prêts litigieux.
Enfin, s’agissant des loyers, le décompte produit par la Banque populaire (sa pièce n°22) fait apparaître la prise en compte des loyers pour un montant mensuel de 1.500 euros jusqu’au 3 octobre 2013.
En définitive, il faut considérer que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, que le décompte de la Banque populaire sera incomplet ou inexact.
Sur le décompte du prêt n°05626015
Le commandement de payer a été délivré pour obtenir le paiement d’une somme de 48.576,52 euros, arrêtée au 29 mars 2023.
Monsieur [N] conteste le décompte des loyers versés et appréhendés par la créancière. Il considère qu’au 29 mars 2023, le total des loyers correspond à la somme de 156.404 euros.
C’est en effet à tort qu’il n’est déduit au titre des encaissements la somme de 154.984,65 euros, alors qu’il est justifié de la perception de loyers pour un montant de 156.404 euros, au 29 mars 2023.
Aussi faut-il tenir compte de la somme de 1.419,35 euros dans le décompte de la créance de la Banque populaire et liquider celle-ci au 29 mars 2023 à la somme de 47.157,17 euros. La créance de la Banque populaire sera donc cantonnée à cette somme dans le commandement du 30 mars 2023 (Commandement « B »).
Sur la demande de mainlevée des commandements
Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En l’espèce, Monsieur [N] considère que la délivrance des commandements de payer et l’enlèvement de son véhicule de marque LEXUS seraient disproportionnés. Il indique qu’il dispose d’un patrimoine immobilier suffisant pour solder sa dette et qu’il est procédé à la saisie des rémunérations de son épouse.
La Banque populaire s’oppose à cette argumentation. Elle fait valoir que depuis les déchéances du terme des prêts, Monsieur [N] n’a jamais réglé spontanément ses dettes. Elle expose avoir engagé une procédure de saisie immobilière en 2012 et n’être partiellement payée que par le biais de saisie des rémunérations ou des loyers des biens immobiliers appartenant aux époux [N].
Le caractère nécessaire de la mesure critiquée doit s’apprécier au regard d’un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d’exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d’exécution ne doit procéder d’aucune faute ou intention de nuire du créancier.
En l’espèce, le tribunal observe que si Monsieur [N] indique que le couple est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur suffirait à désintéresser son créancier, il ne produit pas d’évaluation actualisée de ce bien situé à PLAPPEVILLE. Le seul élément communiqué aux débats est une estimation immobilière de 2012.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que le paiement des emprunts litigieux ne procède que de mesures d’exécution forcée (saisie de loyers ou des rémunérations), alors même que la dette est ancienne. Par suite, il faut considérer que Monsieur [N] ne démontre pas sa bonne volonté pour solder ses dettes.
Il est donc mal fondé à considérer que la saisie de son véhicule serait disproportionnée. Il sera donc débouté de sa demande de mainlevée des commandements et de la saisie de son véhicule de marque LEXUS.
Ce faisant, et pour les mêmes raisons, il faut également considérer que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [N], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Banque populaire la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [N] sera en conséquence condamné à lui payer la 1.000 somme de euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que les procédures n° 23/442 et n°23/1183 ont d’ores et déjà été jointes ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer après immobilisation d’un véhicule le 18 janvier 2023 délivré au titre du prêt n°07012952 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de cantonnement de la saisie réalisée au titre des prêts n°01869652 et n°01869650 ;
CANTONNE la saisie réalisée au titre du prêt n°05626015, à la somme de 47.157,17 euros, au 29 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de mainlevée des commandements du 30 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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