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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEK
JUGEMENT N° 26/88
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représente par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Avril 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 17 octobre 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à Mme [R] [U] après consolidation de son état au 28 septembre 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 18 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 29 octobre 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [H] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée.
Par courrier du 19 février 2026, la SAS [1] a indiqué se désister de l’instance.
Le 5 mars 2026, en audience publique, la société n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 19 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
A cette date, la CPAM de Côte d’Or n’avait fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction,
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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