Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00626 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
La société TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 900 001 298, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Frédéric-alix REY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 18 Mai 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Jullian HAYOTTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
Me Laure WARDALSKI
Me Christophe DALMET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 Février 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [P] exploite un hébergement de vacances nommé [Adresse 5].
A compter de l’été 2022, il a fait appel à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES pour effectuer les prestations de ménage et de préparation du logement avant séjour et gérer les arrivées et départs des clients.
La SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES a émis trois factures n°23-09-184, 23-09-196 et 23-10-210 de 2.700 euros, 3.510 euros et 3.348 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023 adressé par l’intermédiaire de son avocat, elle a mis Monsieur [P] en demeure de les acquitter.
Faisant valoir que Monsieur [S] [P] a refusé d’acquitter ces factures, la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES l’a, par acte du 29 mars 2024, fait assigner devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à les payer sous astreinte, et à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 46, 56, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1113 et suivants, 1217, 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES la somme de 9.558 euros au titre des factures émises par cette dernière n°23-09-184 en date du 16 septembre 2023, 23-09-196 en date du 16 septembre 2023 et n°23-10-210 en date du 14 octobre 2023 ? avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de chacune desdites factures, intervenue par emails les 17 septembre et 14 octobre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,condamner Monsieur [S] [P] à verser, à titre d’astreinte provisoire à la société TRANSPORTS ENERFIES AVENIR SERVICES une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [S] à payer à la société TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [S] à payer à la société TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens d’instance,débouter Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle conteste toute altercation intervenue entre l’une de ses employées, Mme [X], et Monsieur [P] et précise que ce dernier ne lui avait jamais formulé aucun reproche jusqu’à l’introduction de la présente instance. Elle ajoute que le fait qu’il ait payé des factures dans le passé ne l’empêche pas d’être de mauvaise foi dans le cadre de la présente affaire.
La SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES conteste tout travail dissimulé.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1217 du code civil, Monsieur [P] est tenu au paiement des trois factures impayées pour un montant total de 9.558 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [S] [P] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1113, 1217, 1220, 1353 du code civil,
Vu les articles L822-1 et suivants du code du travail,
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
A titre principal,
prendre acte de la sommation faite par Monsieur [P] aux termes de laquelle il exige de la société TEA SERVICES qu’elle justifie, pour chaque salarié intervenu sur le MAS DE CAMPE pour des prestations d’entretien durant les mois de juillet, août et septembre 2023, des pièces suivantes, et d’en tirer toutes les conséquences utiles en cas de refus ou de pièces manquantes :pièce d’identité du salarié,titre de séjour autorisant le travail (si le salarié est étranger),numéro de sécurité sociale ou attestation de demande,diplômes, certificats de travail précédents éventuels pour contrôler les qualifications,déclaration préalable à l’embauche (DPAE),contrat de travail écrit,bulletins de paie mensuels,planning horaire/feuilles de temps (pour des temps partiels ou horaires variables),solde de tout compte,attestation Pôle Emploi,dernier bulletin de salaire,les déclarations faites auprès de l’URSSAF,débouter la société TEA SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
condamner la société TEA SERVICES à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 euros pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
En tout état de cause,
réduire le montant de la condamnation au titre des factures n° émises n°23-09-184, N°23-09-196 et n°23-10-210 en considération des manquements commis par la société TEA SERVICES,condamner la société TEA SERVICES à payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société TEA SERVICES aux entiers dépens.
Il expose que les lieux qu’il exploite sont luxueux et exigent des prestations de nettoyage et d’entretien à la hauteur du cadre proposé. Il précise que dans le secteur du luxe, les attentes du client sont plus élevées et la tolérance à l’imperfection beaucoup plus faible. Il explique faire appel à la société TEA SERVICES depuis le 26 avril 2022 et avoir toujours réglé les factures émises. Il indique que cependant, la qualité du service fourni a baissé au mois de juillet 2023.
Il estime que la société TEA SERVICES est à l’origine de manquements graves et répétés à la législation sociale, au droit du travail et de la sous-traitance, ce qui justifie le non-paiement des factures. Il précise que le gérant de la société a licencié l’une de ses employés sur le lieu d’exécution de la prestation suite à une altercation. Il expose que cette employée, de nationalité canadienne, ne disposait d’aucun titre l’autorisant à travailler, et ajoute que l’une des sous-traitante, Mme [V], a fait état de conditions de travail dégradées. Il précise que l’article L8222-1 du code du travail prescrit une obligation de vigilance à l’égard du donneur d’ordre.
Il soutient qu’il se trouvait dans un état de santé dégradé qui l’a empêché de formuler des reproches à son cocontractant.
Il conteste toute résistance abusive, expliquant avoir toujours acquitté ses factures et avoir répondu aux mises en demeures qui lui ont été adressées.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 10 février 2026 par ordonnance du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de paiement des factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1117 du code civil indique que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’à compter de la saison d’été 2022, Monsieur [S] [P] a fait appel à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICE pour effectuer les prestations de ménage et de préparation du logement avant séjour de son hébergement de vacances nommé MAS DE CAMPE.
La SAS TRANSPORTS ENERGIES a émis trois factures n°23-09-184, 23-09-196 et 23-10-210 de 2.700 euros, 3.510 euros et 3.348 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
Monsieur [P] ne conteste pas la réalisation des prestations visées dans ces factures mais reproche à son cocontractant des inexécutions contractuelles tenant, d’une part, au licenciement d’une employée sur son lieu de travail suite à une altercation et résultant, d’autre part, de l’attestation d’une sous-traitante, Mme [V].
S’agissant de licenciement de Mme [X], Monsieur [P] ne produit aucun document au soutien de ses allégations. Si la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES verse aux débats un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement de cette employée suite à un refus de remise en main propre sur le lieu de travail, rien n’indique que ce licenciement aurait eu lieu devant les clients, ni même sur les lieux de la prestation de service. Rien ne permet non plus d’affirmer qu’il ferait suite à une altercation intervenue au MAS DE CAMPE. Enfin, Monsieur [P] ne démontre pas que cette personne aurait été employée irrégulièrement alors qu’au contraire, son contrat de travail est produit.
S’agissant de l’attestation de Madame [D] [V], sous-traitante de la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES, celle-ci indique :
— TEA SERVICES n’a pas exercé d’encadrement, n’était pas sur les lieux,
— les équipes ne parlaient pas français,
— TEA SERVICES ne lui fournissait pas l’équipement et les produits nécessaires,
l’élaboration des contrats était systématiquement repoussé et il lui était demandé d’avancer le paiement des employés,
— ses factures n’ont jamais été payées,
— l’un des gérants l’aurait menacée de l’attaquer au tribunal pour travail dissimulé après qu’elle ait informé Monsieur [P] de cette situation.
Cette seule attestation, qui n’est appuyé par aucun autre document, est insuffisante à établir les manquements reprochés.
En tout état de cause, il n’est aucunement question de travail dissimulé dont la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES serait à l’origine et les éventuels manquements qui pourraient avoir existé entre cette société et sa sous-traitante (absence d’encadrement, difficultés de communication, contrats tardifs, absence de paiement) ne concernent pas Monsieur [P] qui ne démontre pas ni même n’allègue que ces manquements auraient eu un impact sur l’exécution du contrat principal qu’il a conclu avec la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES.
Au contraire, il n’est pas contesté que les prestations de ménage facturées suivant factures n°23-09-184, 23-09-196 et 23-10-210 de juillet, août et septembre 2023 ont été correctement effectuées.
Si Monsieur [P] conteste des prestations « prétendument exécutées dès le mois de juillet 2025 », les factures dont il est demandé paiement datent de l’été 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [P] échoue à démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle de la part de la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES.
Il convient donc de le condamner à lui payer les sommes de 2.700 euros, 3.510 euros et 3.348 euros, soit un total de 9.58 euros, au titre des trois factures n°23-09-184, 23-09-196 et 23-10-210 pour les mois de juillet, août et septembre 2023 sans qu’il y ait lieu de réduire leur montant.
S’agissant d’une condamnation en paiement, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas non plus lieu de tripler le taux de l’intérêt légal, la mention en ce sens étant uniquement portée sur les factures et non sur les documents contractuels antérieurs, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [P] y ait consenti. La condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
La somme étant due pour au moins une année entière, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement pour manquement au devoir de bonne foi contractuelle
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, résulte de ce qui précède que les inexécutions contractuelles reprochées à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES sont infondées.
Aucun manquement au devoir de bonne foi contractuelle n’est donc caractérisé, de sorte que Monsieur [P] sera débouté de sa demande en paiement sur ce fondement.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du CC, le droit de se défendre en justice peut dégénérer en abus quand la partie s’oppose à un paiement légitime au moyen d’arguments non fondés ce qui démontre une volonté, de sa part, de faire une obstruction fautive aux droits du demandeur, le préjudice étant caractérisé par la nécessité pour l’autre partie, d’agir en justice, ce qui aurait pu être évité par un simple respect de ses obligations par Monsieur [S] [P].
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive apparaît fondée et Monsieur [S] [P] sera tenu de verser 1.000€ à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES sur ce fondement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [S] [P] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES la somme de 9.558 euros (neuf mille cinq cent cinquante-huit euros) au titre des trois factures n°23-09-184, 23-09-196 et 23-10-210 pour les mois de juillet, août et septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [S] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Condamne Monsieur [S] [P] à verser à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la SAS TRANSPORTS ENERGIES AVENIR SERVICES la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mise en état
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Faux ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Facture ·
- Service ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Opposition
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Île-de-france
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Plaine ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.