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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 févr. 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], AAT c/ S.A.R.L. Atelier, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), société AAT, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU
+ Me Etienne HELLOT + Me Olivier FERRETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 18 Février 2026
N°RG : N° RG 24/01145 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMEA
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société INTERPLAGES,
immatriculée sous le numéro 841 407 331 du registre du commerce et des sociétés de LISIEUX
ayant son siège [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.R.L. Atelier d’Architectes de la Touques “AAT”
immatriculée sous le numéro 499 920 643 du registre du commerce et des sociétés de LISIEUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
recherchée ès-qualité de la société AAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
ayant son siège social [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN
Société SMABTP
ès-qualité d’assureur décennal de la société ROUSSEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 1] a voté aux termes des assemblées générales des 5 juin 2009 et 16 janvier 2010 des travaux de ravalement des façades de la résidence.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier d’Architectes de la Touques assurée auprès de la Sa Maf, selon contrat du 11 septembre 2008 pour un montant de 4 608,39 euros Ttc.
Sont intervenus pour la réalisation des travaux, les entreprises suivantes :
— M. [M] [U] pour le lot peinture,
— la société Letourneur Bâtiment, assurée auprès de la Sa Axa France Iard , pour le lot menuiserie,
— la société Rousseau, assurée auprès de la Smabtp au titre de la responsabilité décennale et auprès de la Sa Allianz Iard pour la responsabilité civile, pour le lot maçonnerie,
— la société Serrurerie Hamelin pour le lot serrurerie,
— M. [W] [J] pour le lot couverture.
Le travaux ont été réceptionnés le 24 mars 2011.
Se plaignant de désordres, suivant exploits délivrés le 18 mars 2020 et 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2020 rendue au contradictoire de la société Atelier d’Architectes de la Touques, de M. [U], de M. [S] venant aux droits de la Sarl Letourneur Bâtiment, de la Selarl [Q] [L] en qualité de liquidateur de la société Letourneur Bâtiment, de la société Rousseau, de la société Serrurerie Hamelin et de la Sa Axa France Iard, assureur de la société Letourneur Bâtiment, il a été fait droit à la demande d’expertise en désignant M. [V].
Par ordonnance du 2 septembre 2020, M. [A] a été désigné aux lieu et place de M. [V].
Suivant ordonnance du 19 mai 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sa Allianz Iard et la Smabtp à l’initiative de la Sarl Atelier d’Architectes de la Touques.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2023 avec un additif le 13 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25, 26 novembre et 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la Sarl Atelier d’Architectes de la Touques, la Maf, la SA Allianz Iard, la Smabtp et la Sa Axa France Iard aux fins de mise en oeuvre de leur responsabilité et garantie et d’indemnisation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, la Sa Allianz Iard demande sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil, 2224, 2239 et 2242 du code civil, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes de condamnation et garantie en raison de la forclusion décennale de son action, subsidiairement maintenir la Smabtp sur la procédure au fond en raison du recours en garantie présentée contre elle, rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Solassol-Archambau.
Elle soutient que l’action devait être engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception soit jusqu’au 24 mars 2021 et qu’aucune action n’a été engagée par le demandeur à son encontre dans ce délai, ni dans le délai de deux ans à compter de la mise en cause de son assurée. En conséquence, elle affirme que l’action est prescrite.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, la Smabtp demande sur le fondement des articles 112, 789 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes pour cause d’acquisition de la prescription et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que son assuré a été assigné en référé expertise le 18 mars 2020, de sorte que le terme du délai d’action sur le fondement de la garantie décennale ne peut dépasser le 18 mars 2022, de sorte que l’action est prescrite.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, la Sa Axa France Iard demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de prescription soulevé par la Smabtp, en tout état de cause, la maintenir dans la cause compte tenu du recours en garantie qu’elle formule à son encontre et condamner les succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conclut, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, au rejet de la fin de non recevoir et à la condamnation de la Smabtp et de la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
En tout état de cause, il demande de maintenir la Smabtp et la Sa Allianz Iard dans la cause en raison des appels en garantie dirigés à leur encontre et de les débouter de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Atelier d’Architectes de la Touques et la Maf n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que cet effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur à l’encontre des seules personnes assignées.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est acquis que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable exercée en vertu de l’article L. 114-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Ainsi, dès lors que la victime n’a pas exercé de recours contre le responsable dans le délai de prescription qui lui est applicable, elle ne peut alors plus agir contre l’assureur de ce dernier. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle a agi contre le responsable dans le délai prescription qui lui est applicable, qu’elle pourra, dans les deux ans de son assignation contre ce dernier, agir contre l’assureur de celui-ci.
Lorsque l’action directe est exercée après l’expiration du délai décennal, il faut, pour écarter la forclusion que l’action ait été exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Une action en référé-expertise du tiers lésé faisait courir la prescription biennale du recours de l’assuré contre l’assureur.
En l’espèce, il est constant que a réception des travaux litigieux est intervenue le 24 mars 2011, point de départ du délai décennal durant lequel la responsabilité du constructeur peut être mise en cause aux termes des dispositions précitées.
Ledit délai a été interrompu contre la société Rousseau le 18 mars 2020, par la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux d’une demande d’expertise et suspendu pendant la procédure, jusqu’au jugement ordonnant l’expertise, soit le 2 septembre 2020.
Toutefois, le délai n’a pas été interrompu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’égard de ses deux assureurs, la Sa Allianz Iard et la Smabtp, puisque ce dernier n’a intenté aucune action directe contre eux dans le cadre des opérations d’expertise, l’extension de la mesure ayant été sollicitée par la Sarl Atelier d’Architecte de la Touques.
L’assignation aux fins d’expertise judiciaire délivrée le 18 mars 2020 à la société Rousseau constitue une demande en justice à son égard, puisqu’il était fait état de désordres qui lui étaient imputables et qui pouvaient donc engager sa responsabilité. Le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances a donc commencé à courrir à cette date pour s’achever le 18 mars 2022.
À la date de l’assignation introductive de la présente instance, soit le 25 novembre 2024 pour la Smabtp et le 26 novembre 2024 pour la Sa Allianz Iard, aucun de ces deux assureurs n’était don plus exposé au recours de leur assuré, la société Rousseau et ce d’autant que cette dernière a été dissoute.
C’est donc à juste titre qu’elles soulèvent la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à leur encontre qui est alors irrecevable.
Eu égard à la solution du litige, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action en responsabilité intentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre la Sa Allianz Iard et la Smabtp, comme étant prescrite ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens d’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 1er avril 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la Smabtp, les autres défendeurs constitués ayant conclu au fond et fait des demandes reconventionnelles en garantie.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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