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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 02 Avril 1971, demeurant 17 Place Beaumarchais – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2022, l’EPIC ALPES ISERES HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [H] [Z] (le locataire) un logement situé à 17 Place Beaumarchais 38130 ECHIROLLES.
Par acte d’huissier du 11 mars 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [H] [Z] à payer :
— la somme de 6 013,58 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 08 janvier 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges dus au 22 mai 2025 à la somme de 3 288,27 euros. Il se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion car le locataire est parti le 22 mai 2025.
A la même audience, M. [H] [Z] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 22 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 288,27 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [H] [Z].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 3 288,27 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 22 mai 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2023.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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