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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 20/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, . SAS LUCIEN CROUZET ET SYDNEY [ Localité 9 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 20/01830 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M3R3
Affaire : Syndic. de copro. SDC PALAIS DU COMMERCE
C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Syndic. de copro. SAS LUCIEN CROUZET ET SYDNEY [Localité 9]
S.A MMA IARD, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
Syndic. de copro. SDC PALAIS DU COMMERCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndic. de copro. SAS LUCIEN CROUZET ET SYDNEY [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES A L’INCIDENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A MMA IARD, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Firas RABHI
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » situé [Adresse 6] a, par contrat du 20 juillet 2010, confié à M. [I] [G] une mission de maîtrise d’œuvre de travaux de réfection des façades et parties communes qui ont débuté le 1er mars 2009 et devaient être achevés le 1er septembre 2011.
La société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil a été désignée aux fonctions de syndic de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » le 27 juin 2011 jusqu’à son remplacement par la société PRO.GE.DI le 28 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2011, M. [I] [G] a mis un terme à sa mission de maîtrise d’œuvre en indiquant que les entreprises et lui-même n’étaient plus payés et que les interventions intempestives des copropriétaires entravaient l’exécution du chantier.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 décembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [U] au contradictoire de tous les professionnels intervenus dans l’exécution des travaux.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 décembre 2018.
Par acte du 12 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » a fait assigner la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la réparation du préjudice causé par les fautes imputées à son ancien syndic dans la gestion des travaux.
Par acte du 10 mai 2022, la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] a fait assigner en intervention forcé la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de responsabilité civile, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 novembre 2022.
* * * * *
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2024 pour obtenir que l’action entreprise à leur encontre soit déclarée prescrite ainsi que la condamnation de la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent qu’en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Elles soutiennent que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2018 puisque ses conclusions permettaient à son assurée de connaître les faits qui lui étaient reprochés par le syndicat. Elles font valoir que la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] était présente à toutes les réunions d’expertise et qu’elle ne lui a pas déclaré « les faits » dont elles n’ont eu connaissance qu’à la suite de la réception de l’assignation du 10 mai 2022.
Elles soulignent qu’aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu entre le dépôt du rapport le 20 décembre 2018 et l’assignation en intervention forcée du 10 mai 2022, date à laquelle la prescription biennale était acquise.
Dans ses écritures en réponse sur incident notifiées le 27 juin 2024, la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ainsi qu’à la condamnation in solidum des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été appelée personnellement aux opérations d’expertise initiée par le syndicat à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs et que le rapport a été déposé le 24 décembre 2018, après la fin de son mandat intervenue le 28 octobre 2018. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être que le 12 mai 2020, date à laquelle elle a été assignée en responsabilité. Elle en conclut que le délai de prescription n’était pas expiré le 10 mai 2022 lorsqu’elle a fait assigner son assureur de sorte que son action est recevable. Elle ajoute que l’assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du code des assurances lui rendant opposable la prescription biennale dont il se prévaut.
Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » s’en rapporte à la justice mais sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce texte précise que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ces dispositions concernent essentiellement les assurances de responsabilité, où l’objet de la garantie est la dette de responsabilité de l’assuré si bien qu’il ne peut prendre connaissance du sinistre au moment de la réclamation de la victime. En ce cas, le point de départ du délai de prescription du recours de l’assuré contre l’assureur correspond à la date de la demande en justice formée contre l’assuré.
En l’espèce, à la suite de l’interruption du chantier de réfection des façades et des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce », représenté par la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil qui était alors son syndic en exercice, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 4 décembre 2012, une expertise judiciaire confiée à M. [E] [U] au contradictoire de tous les professionnels intervenus dans l’exécution des travaux à laquelle la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil n’était pas partie mais figurait en qualité de syndic de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce ».
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 décembre 2018 sur le fondement duquel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » a fait assigner la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil afin d’obtenir la réparation des préjudices qui auraient été causés par des fautes commises par son ancien syndic par acte du 12 mai 2020.
La société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] a fait assigner en intervention forcé la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de responsabilité civile, afin d’être garantie de toute condamnation par acte du 10 mai 2022.
Jusqu’à l’introduction de l’instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce », aucune demande en justice n’était formée à l’encontre de société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle garantie par les sociétés MMA.
Les sociétés MMA ne peuvent dès lors soutenir qu’il incombait à la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] de lui déclarer « des faits » résultant d’un rapport d’expertise en dehors de tout sinistre susceptible de mobiliser sa garantie.
L’action de la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil à l’encontre de son assureur a en effet pour cause l’action en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » si bien que le délai de la prescription ne peut courir que du jour où ce syndicat a exercé une action en justice à son encontre.
Le point de départ du délai de prescription instituée par l’article L.114-1 du code des assurances doit dès lors être fixé à la date de la première demande en justice à l’encontre de la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9], objet de la garantie des sociétés MMA, soit à la date de l’assignation délivrée le 12 mai 2020.
Or, il convient de constater que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de responsabilité civile, ont été assignées le 10 mai 2022, soit moins de deux ans après que le syndicat des copropriétaires ait inroduit une action en justice à l’encontre de leur assurée.
Par conséquent, l’action dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en leur incident, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer d’autre condamnation sur ce fondement de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » sera débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à l’action exercée à leur encontre par la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] ;
DECLARONS en conséquence recevables les demandes de la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard ;
CONDAMNONS in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à verser à la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 9] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais du Commerce » et rejetons sa demande formée sur ce fondement ;
CONDAMNONS in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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