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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JI4T
Minute n° 26/00054
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [W] [L]
né le 06 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000316 rendue le 3 avril 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [W] [L] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 346,80 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [L] le 26 septembre 2024 par dépôt à Étude.
Monsieur [W] [L] a formé opposition par déclaration faite au greffe le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 juin 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025. La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 16 juin 2025 et demandé au juge de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 346,80 euros au titre de la créance principale, 101,10 euros au titre des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— condamner Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Monsieur [W] [L] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°142644 et n°170796 se rapportant à la période de janvier à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et de la communauté de communes du Sânon dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST-VEOLIA VEOLIA précise détenir les coordonnées de Monsieur [W] [L], qui lui ont été transmises par l’intéressé, le défendeur ayant déposé ses ordures ménagères au point d’apport volontaire et utilisé le service d’enlèvement des déchets, ce qui constitue des circonstances particulières démontrant qu’elle a consenti de façon non équivoque à la formation du contrat, et qu’elle l’a accepté de façon tacite. Ainsi, l’absence de signature formelle d’un contrat individuel n’affecte en rien la formation du lien contractuel.
Monsieur [W] [L], valablement cité, n’était ni présent, ni représenté, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [L] le 26 septembre 2024 par remise à Étude, de sorte que son opposition, formée le 22 octobre 2024, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse aux débats :
— la facture n°142644 émise le 18 août 2021 en direction de Monsieur [W] [L] pour un montant de 173,40 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à juin 2021,
— des relances adressées à Monsieur [W] [L] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022,
— la facture n°170796 émise le 1er mars 2022 en direction de Monsieur [W] [L] pour un montant de 173,40 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet à décembre 2021,
— des relances adressées à Monsieur [W] [L] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022.
Elle produit également le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et de la communauté de communes du [Localité 6] du 29 octobre 2018 dont elle précise qu’il a été régulièrement transmis au contrôle de légalité le 21 décembre 2018 et publié sur le site internet de la Communauté de communes, aucun recours contentieux n’ayant été formé à son encontre, ce qui n’est pas contesté.
Ce règlement prévoit que le service s’applique sur l’ensemble des ménages implantés sur le territoire des communes membres de la Collectivité (article 4.1) et que « dans le cadre du service public de collecte des déchets des ménages, la Collectivité et le Délégataire ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel des Usagers, transmises directement et/ou indirectement, afin de gérer la dotation en bacs, la collecte des déchets, la facturation et le recouvrement du service ».
C’est ainsi que les coordonnées de Monsieur [W] [L] – qui n’était pas un nouvel arrivant mais un usager « habituel » – ont été transmises à la SA ONYX EST-VEOLIA qui lui a donné accès au service d’enlèvement des ordures ménagères.
Monsieur [W] [L] a par ailleurs été destinataire des factures des 18 août 2021 et 1er mars 2022 et des relances qui reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Rien ne démontre que Monsieur [W] [L], qui a été destinataire de ces factures et relances, les a contestées avant la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, il existe des circonstances particulières, à savoir la transmission de ses coordonnées à la SA ONYX EST-VEOLIA, l’utilisation du service et la poursuite de l’utilisation de ce service postérieurement à l’émission des factures et relances, qui démontrent l’acceptation par Monsieur [W] [L] du contrat la liant à la SA ONYX EST-VEOLIA.
Par conséquent, l’obligation à paiement de Monsieur [W] [L] est établie.
En conséquence, Monsieur [W] [L] sera condamné à régler la somme de 346,80 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre des factures n°142644 et n°170796, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 26 septembre 2024, sans majoration.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la modicité de la facture due par Monsieur [W] [L] et en équité, l’intéressé sera condamnée à verser la somme de 150 euros à la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000316 rendue le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000316 rendue le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est
substitué ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 346,80 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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