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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-Lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCJ
Ordonnance du 13 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 13 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [I] [D]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 janvier 2026 à 06h30
comparant, assisté de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [O] [K] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 janvier 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 janvier 2026 à 18h30 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 janvier 2026 à 06h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 janvier 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 03 janvier 2026 à 11h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 05 janvier 2026 à 12h00,
Vu la décision administrative rendue le 05 janvier 2026 à 12h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 08 janvier 2026 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [I] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience le conseil du patient a relevé une éventuelle irrégularité procédurale en lien avec la date mentionnée sur la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Force est de constater que sur le formulaire d’admission, la date du 02 janvier 2025 a été apposée par Mme [O] [K].
Toutefois, le certificat médical d’admission rappelle bien le contexte dans lequel a été hospitalisé M. [I] [D], compte tenu des inquiétudes des travailleurs sociaux de la SDAT.
Par suite, il peut être déduit, comme l’a relevé le Centre hospitalier de la Chartreuse en cours de délibéré, que la date mentionnée comporte une simple erreur de plume qui n’en affecte pas la validité.
En conséquence, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [I] [D] a été adressé aux urgences du CHU de [Localité 3] par la SDAT, préoccupée par l’état de santé physique et psychique de l’intéressé ayant brisé une fenêtre de son domicile et notamment décrit comme somnolent. L’opposition manifestée aux urgences a nécessité la mise en place d’une contention physique et chimique pour le protéger de lui même.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, le 03 janvier 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical établi la veille par le Docteur [R] relève une importante tension psychique chez le patient, outre une désorganisation de la pensée avec des barrages, un discours diffluent et des propos incohérents avec soliloquies. Des perceptions hallucinatoires sont également suspectées. Le médecin conclut à un épisode psychotique aigü avec agitation et comportements autoagressifs.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [I] [D] souffre d’une pathologie schizophrénique et a été hospitalisé en dernier lieu en décembre 2023. Il se trouve depuis en rupture thérapeutique et de suivi spécialisé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient qui présente une décompensation psychotique et qui présente une bizarrerie de contact et de nombreux barrages. Il est ajouté qu’il est dans le déni total de ses troubles et qu’il demande à rentrer chez lui.
L’acuité des troubles du patient a un temps justifié son placement en isolement thérapeutique, levé le 05 janvier 2026.
L’avis motivé établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [X] rapporte que M. [I] [D] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [I] [D] a évoqué sa prochaine sortie d’hospitalisation. Il a indiqué avoir été suivi par le Docteur [T].
Me [W] [M] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [I] [D].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible alors qu’il est décrit comme peu, voire inconscient, de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 Janvier 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Janvier 2026
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