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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 28 mai 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/00174
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIA
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me APPRILL-THOMPSON
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, Société civile immobilière à capital variable, représenté par la CDC HABITAT, [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 10 janvier 2025 à monsieur [F] [U], la société Le Fonds de Logement Intermédiaire expose que :
— suivant actes sous seings privés du 28 janvier 2024, elle a donné à bail à monsieur [U] et à son épouse madame [D] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] ;
— les époux sont divorcés et monsieur [U] est resté dans l’appartement ;
— le loyer convenu actuel est de 754,72 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 17 octobre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024 à la somme de 3 018,88 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société Le Fonds de Logement Intermédiaire a, le 10 janvier 2025, fait assigner monsieur [U] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ le condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 5 039,22 euros due au titre des loyers impayés,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation de 800 euros par mois depuis le 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸le condamner au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 7 502,60 euros au plus d’un an ;
Que monsieur [U] n’était ni présent ni représenté ;
Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 28 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société Le Fonds de Logement Intermédiaire justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 janvier 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 janvier 2025 et l’audience s’est tenue le 12 mars 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [U] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 29 novembre 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 7 502,60 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement provisionnel de la somme de 7 502,60 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 29 novembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que par acte d’huissier du 17 octobre 2024, la société Le Fonds de Logement Intermédiaire a fait délivrer à monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 novembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 17 octobre 2024 + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [U] ;
Que l’expulsion de monsieur [U] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 29 novembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [U] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 250 euros ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [F] [U] à payer à la société Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme provisionnelle de 7 502,60 euros (sept mille cinq cent deux euros et soixante cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au jour de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 novembre 2024 (17 octobre 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société Le Fonds de Logement Intermédiaire d’une part, et monsieur MalikGALMOUE d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société Le Fonds de Logement Intermédiaire sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS monsieur [F] [U] à payer à la société Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [F] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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