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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a accordé à Madame [K] [T] un crédit personnel d’un montant de 2 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,33 % remboursable en 36 mensualités de 56,70 euros hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a adressé une mise en demeure au débiteur le 1er août 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 09 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Madame [K] [T] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 1 918,62 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 1,33 % à compter de la mise en demeure,
• 116,18 euros au titre de l’indemnité légale à cimpter de la mise en demeure,
• 450 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action, et de la jonction au contrat de prêt – ainsi que de la régularité – de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, pouvant être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 16 août 2024, la réponse aux moyens soulevés d’office.
Madame [K] [T], bien que citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Le 10 juillet 2024, le greffe a été destinataire d’une note de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, répondant aux questions soulevées d’office et communiquée à la défenderesse, par laquelle elle maintient sa demande. Il y sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit le contrat et un historique de compte établissant le montant de la créance, que la débitrice ne conteste pas.
Ainsi, Madame [K] [T] est condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1 918,62 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 1,33 % à compter de la présente décision.
L’indemnité de retard, assimilable à une clause pénale, sera réduite à la somme de 10 euros que la débitrice devra honorer.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1 918,62 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 1,33 % à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LA GREFFIER LE JUGE
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