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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIAD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [F], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [W] a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] au titre de l’assurance maladie à compter du 03 janvier 2022.
La caisse lui a notifié une reprise du travail au 30 septembre 2023.
Sur contestation élevée par l’assuré la commission médicale de recours amiable a dans sa séance du 5 mars 2024 confirmé la décision de la Caisse notifiée le 8 septembre 2023 le déclarant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 septembre 2023.
Par requête en date du 12 avril 2024 Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
Monsieur [W] représenté demande au tribunal :
— d’ordonner au principal une expertise judiciaire afin de déterminer si à la date du 30 septembre 2023 son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, déterminer la date à laquelle Monsieur [W] est en capacité de reprendre une activité professionnelle,
— fixer au plus tôt à la date du 30 novembre 2023 l’aptitude de Monsieur [W] à reprendre une activité professionnelle,
— de dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
— que les douleurs lombaires dont il souffre depuis l’accident du travail s’aggravent avec par intermittence une irradiation de type sciatalgie constatée médicalement par son médecin traitant le Docteur [D] ce qui a un retentissement important sur son état physique ;
— que la demande d’expertise médicale est légitime en l’absence du rapport médical du médecin conseil.
La caisse primaire de la [Localité 1] conclut au débouté de Monsieur [W] exposant qu’elle est liée par les conclusions du médecin-expert et qu’elle ne dispose pas du rapport médical du médecin conseil ;
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale technique dans les conditions prévues par l’article R.141-1 du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose que lorsque l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse ; qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [W] une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 30 septembre 2023 ; qu’il ressort du certificat médical établi par le Docteur [D] le 31 août 2023 que Monsieur [W] souffre d’une lombalgie basse qui ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et signale une aggravation de son état avec une majoration de l’intensité de la douleur avec par intermittence une irradiation à type sciatalgie droite ou gauche ; que le Docteur [D] a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [W] du 31 aout 2023 au 30 novembre 2023 en cochant la case sans rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle; de même les certificats médicaux et examens médicaux produits sont datés de l’année 2022.
Les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire et du Docteur [D], médecin traitant et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d’ordre médical qui emporterait la nécessité d’un recours à une expertise étant rappelé que le recours à une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier à la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve.
Monsieur [W] ne versant au débat aucun élément ou examen médical nouveau qui n’aurait pas été pris en considération par le service médical de la Caisse primaire, sera débouté de cette demande.
Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de Monsieur [Q] [W] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [W]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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