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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 21 mai 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. GARAGE DU VIEUX BOURG, S.A. HABELLIS c/ CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00081 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00081 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZD
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
[Y] [T] (Débitrice)
C/
S.A. HABELLIS,
FCT GAUGUIN CHEZ LINK FINANCIAL,
YOUNITED CREDIT,
HOIST FINANCE AB,
CA CONSUMER FINANCE,
E.U.R.L. GARAGE DU VIEUX BOURG,
FLOA CHEZ SYNERGIE,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [T], née le 14 Décembre 1976 à DIJON (21000)
44 boulevard de la Croix Saint Martin
21800 QUETIGNY comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. HABELLIS
28 Bd Georges Clémenceau
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
FCT GAUGUIN CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
HOIST FINANCE AB
Service SRDT
TSA 73103 -
59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée,
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. GARAGE DU VIEUX BOURG
2 rue du Vieux Bourg
71310 MERVANS non comparante, ni représentée,
FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 21 Mai 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— ---------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 décembre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [Y] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 8 avril 2025, prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 396,91 € sur 84 mois.
Madame [T] a formé un recours contre cette décision, jugeant ces mensualités trop importantes au regard de ses ressources, récemment diminuées.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée au 3 mars à la demande de l’intéressée.
A cette audience, Madame [T], comparante en personne, a maintenu sa contestation, évoquant ses récentes baisses de revenus et les changements intervenus dans sa situation familiale, et indiquant respecter néanmoins le plan d’apurement judiciaire de sa dette locative mis en place par ordonnance de référé du 6 septembre 2024.
Aucun des créanciers de Madame [T] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Cependant, par courriers reçus au greffe les 12, 15, 17 décembre 2025, et 20 février 2026, le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et la société Link Financial ont actualisé le montant de leurs créances, tandis que Synergie, mandatée par Cofidis, et le Crédit Mutuel ont déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [T] a formé un recours le 5 mai 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé signé le 22 avril. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 9 mai 2025, la Commission rappelait que la débitrice, âgée de 48 ans, est salariée en CDI avec deux enfants à charge de 24 et 14 ans. Elle retenait des ressources de 2525 € pour des charges de 2120 €.
A l’audience, Madame [T] indique connaitre actuellement une baisse de sa rémunération compte tenu d’une hospitalisation intervenue en janvier 2026 et d’un arrêt de travail consécutif de trois mois. Elle indique par ailleurs que son employeur lui a signifié sa volonté de ne plus faire accepter les heures supplémentaires. Son dernier bulletin de paie, pour le mois de février 2026, mentionne effectivement un salaire net versé de 1378,14 €, nettement plus faible que son salaire habituel, lequel peut être estimé à 1827 € par mois environ, représentant 80 % du salaire de base indiqué sur ce bulletin de paie (2284,46 €).
La débitrice ajoute que sa prime d’activité est très fluctuante et avait récemment baissé pour s’établir à 118 € par mois avant d’être supprimée, ce dont elle justifie par deux attestations de paiement de la CAF en date des 24 avril 2025 et 3 mars 2026.
Sur sa situation familiale, elle expose enfin que sa fille ainée de 25 ans, allocataire du RSA et actuellement enceinte, cherche à obtenir un logement indépendant, tandis que sa propre mère, récemment veuve et sans solution de relogement, est actuellement hébergée à son domicile depuis un an. Une attestation, signée de cette dernière, a été adressée en cours de délibéré au tribunal. Néanmoins, les éventuels revenus de la mère de Madame [T] (pension de retraite…) ne sont pas connus, et il sera donc considéré que le foyer de Madame [T] est toujours constitué de trois personnes.
Madame [T] évoque encore des frais d’essence de 80 € par mois, de cantine pour sa fille cadette à hauteur de 100 € par mois (après examen des justificatifs, 70 € par mois environ), et de transport pour sa fille cadette (pass divia mensuel de 13 €), dont les montants, correspondant à des charges habituelles pour ces postes de dépenses, seront considérés comme compris dans les forfaits de la Commission.
De ce fait, la situation financière de la débitrice peut être actualisée comme suit :
Ressources : 2085 €
— 1827 € de salaire,
— 199 € d’allocation de soutien familial (ASF)
— 59 € de prime d’activité (118/2).
Charges (pour un foyer de trois personnes) : 2296 €
— 676 € pour le loyer hors charges,
— 235 € pour le forfait habitation,
— 211 € pour le forfait chauffage,
— 1174 € pour le forfait de base.
Il en résulte une capacité de remboursement négative de l’intéressée, dont les charges sont supérieures aux ressources.
Madame [T] dispose déjà d’un emploi stable en CDI, de sorte qu’il est peu probable que ses ressources puissent augmenter de façon significative à court ou moyen terme.
Néanmoins, sa situation familiale est appelée à évoluer dès lors que sa fille ainée devrait quitter le domicile de Madame [T].
Dans ces conditions, une mesure de moratoire, toujours possible dans le cas de Madame [T] qui n’a encore jamais bénéficié d’une telle mesure, peut être ici envisagée.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [T] pour une durée de 18 mois à l’issue duquel elle devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation personnelle et familiale.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [T] ;
ORDONNE un moratoire de 18 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Madame [Y] [T] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’elle n’aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que la débitrice devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Madame [Y] [T] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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