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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ7F
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES
Tour Incity
116 cours Lafayette BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 06 Août 1987 à LIMOGES (87000)
563 chemin de la tour de Gonas
38290 FRONTONAS
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [V] [X] un prêt personnel d’un montant de 37 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 493,91 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,30% (taux annuel effectif global de 3,43%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a – par l’intermédiaire de son Conseil – adressé à Monsieur [V] [X] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 18 novembre 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le sommant de payer sous dix jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (lettre recommandée envoyée le 03 décembre 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 32 621,95 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 30 506,31 euros à compter du 02 décembre 2024.
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ; (CF ASSIGNATION)
— Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, valablement représentée par son conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Monsieur [V] [X], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 20 avril 2023) conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé électroniquement et accompagné du fichier de preuve ainsi qu’un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L 341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, le créancier ne produit aucun élément de ressources et charges permettant de justifier que cette obligation a bien été exécutée s’agissant de Monsieur [V] [X], pour un prêt souscrit de 37 000 euros.
En conséquence, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES s’établit, au regard de l’historique des mouvements transmis en pièce 14, comme suit :
Capital emprunté : 37 000,00 euros Soustraction des sommes réglées : (16 x 507,60) + 567,81 + (2 x 548,20) = – 9 785,81 euros
Soit une somme totale due de 27 214,19 € au paiement de laquelle Monsieur [V] [X] sera condamné.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0.
Enfin, l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [V] [X] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES recevable en ses demandes ;
DIT que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, la somme de 27 214,19 euros au titre du prêt consenti le 24 août 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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