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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/236
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01613
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNSE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEURS :
Monsieur, [P], [D] né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [R], [O] divorcée, [D], née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE consentait à M., [P], [D] et Mlle, [R], [O], qui les acceptaient le 06 mars 2017 les prêts immobiliers suivants :
— un prêt PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR d’un montant initial de 218.521 € stipulé remboursable en 300 mensualités d’un montant de 770,14€ chacune, le prêt produisant un taux d’intérêt contractuel de 1,84 % l’an ;
— un prêt HABITAT FACILIMMO d’un montant initial de 18.000 € stipulé remboursable en 240 mensualités d’un montant de 82,78€ chacune, le prêt produisant un taux d’intérêt contractuel de 1,00 % l’an ;
— un prêt PTZ d’un montant initial de 56.000 € stipulé remboursable en 240 mensualités d’un montant de 311,11€ chacune, le prêt produisant un taux d’intérêt contractuel de 0 % l’an.
En raison d’échéances demeurées impayées, la banque des emprunteurs demandait, par l’envoi d’un courrier recommandé daté du 17 septembre 2024, de régulariser les impayés dans un délai de dix jours. Puis elle les mettait en demeure, dans un courrier daté du 17 janvier 2025 et réceptionné le 20 janvier 2025, qu’à défaut de paiement, la résolution judiciaire du contrat leur serait notifiée en vertu de l’article 1226 du code civil.
Faute d’exécution de la part des emprunteurs, la banque prononçait la résolution du contrat par courrier recommandé du 28 février 2025 et réceptionné le 5 mars 2025.
La banque a saisi la présente juridiction aux fins de demander la résolution de chaque contrat de prêt et de voir M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D], condamnés à lui verser les sommes devenues exigibles du fait de la résolution du contrat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 juillet 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 09 juillet 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [A], [E], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à M., [P], [D], cette dernière a été remise à M., [L], [D], père du défendeur, qui a déclaré accepter la remise et a confirmé le domicile.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [A], [E], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à Mme, [R], [O] divorcée, [D], cette dernière a été remise à M., [L], [D], beau-père de la défenderesse, qui a déclaré accepter la remise et a confirmé le domicile.
M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1226, 1227 et 1905 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater la résolution des contrats de prêt en date du 29 mai 2017 d’un montant initial de 218.521 €, 18.000 € et 56.000 €, aux torts des défendeurs ;
En tant que de besoin,
— Prononcer judiciairement la résolution des contrats de prêt en date du 29 mai 2017 d’un montant initial de 218.521 €, 18.000 € et 56.000 € aux torts des défendeurs ;
En conséquence,
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 163.817,22 € (au titre du prêt HABITAT n° 86473594476 d’un montant initial de 182.352,87 € avec intérêts au taux contractuel de 1,84 % Tan + 3% pour retard à compter du 15 avril 2025 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 15.984,62 € (au titre du prêt HABITAT n° 86473594477 d’un montant initial de 18.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % Tan + 3% pour retard à compter du 15 avril 2025 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 56.022,58 € (au titre du prêt HABITAT n° 86473594478 d’un montant initial de 56.000 € avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an + 1,89 % pour retard à compter du 15 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 15.564,18 € au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts contractuels de 1,84 % + 3% à compter du 15 avril 2025 au titre du prêt d’un montant initial de 182.352,87 € ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1.748,60 € au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts contractuels de 1,84 % + 3% à compter du 15 avril 2025 pour le prêt d’un montant initial de 18.000 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2.822,57 € au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts contractuels de 1,84 % + 3% à compter du 15 avril 2025 pour le prêt d’un montant initial de 56.000 ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que les trois prêts qu’elle a consentis aux défendeurs n’ont plus été régulièrement payés malgré les relances qu’elle a effectuées. Elle relève que, par lettre recommandée du 17 septembre 2024, elle les a mis en demeure de régulariser leur situation sous 10 jours. Elle fait valoir qu’une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 17 janvier 2025 aux défendeurs portant sommation de payer la somme sous 30 jours sous peine de résolution du contrat.
Les mises en demeure restant sans effets, la demanderesse fait valoir qu’elle a notifié la résolution le 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En tant de besoin, la demanderesse entend demander la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil.
A titre subsidiaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des échéances impayées, à savoir :
*pour le prêt d’un montant initial de 182.352,87 €, la somme de 15.564,18 € au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts contractuels de 1,84 % + 3% à compter du 15 avril 2025 ;
* pour le prêt d’un montant initial de 18.000 €, la somme de 1748,90 € au titre des échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1 % + 3 % ; à compter du 15 avril 2025 ;
*pour le prêt d’un montant initial de 56.000 €, la somme de 2.822,57 € au titre des échéances impayées du 10 août 2024 au 15 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 0 % + 1,89 % à compter du 15 avril 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon une offre acceptée par chacun des emprunteurs le 6 mars 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M., [P], [D] et à Mme, [R], [D] plusieurs crédits immobiliers à savoir :
— un prêt d’un montant initial de 218.521 € aux intérêts contractuels de 1,84 % dénommé « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 ;
— un prêt d’un montant initial de 18.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N° 86473594477 ;
— un prêt d’un montant initial de 56.000 € avec intérêts au taux contractuel de 0 % dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478.
Ces prêts ont été octroyés pour le financement de l’acquisition d’une maison individuelle et la réalisation de travaux pour un bien immobilier se situant à, [Localité 3]. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Ces mêmes prêts ont été réitérés parc acte passé pardevant Maître, [J], [I], notaire à, [Localité 2], le 29 mai 2017 avec affectation hypothécaire.
Par un courrier du 17 septembre 2024, dont les emprunteurs accusaient réception le 20 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l’absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 10 février 2024, pour le « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N° 86473594476 et le « PRET HABITAT FACILIMMO » N° 86473594477 , et à compter de celle du 10 août 2024 pour le « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478.
Le CREDIT AGRICOLE mettait M. et Mme, [D] en demeure de lui régler la somme totale 11.940,76 € soit celle de 10 945,45 € pour les prêt de la cause outre intérêts dans un délai de dix jours à compter de réception de la lettre.
Cette mise en demeure mentionne que : « Si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans le délai, nous pourrions prononcer la déchéance du terme de ce (s) contrat (s) : la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendrait alors immédiatement exigible. »
Pour autant, par un nouveau courrier du 17 janvier 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l’absence de règlement, mettait M. et Mme, [D] en demeure de lui régler la somme totale de 15813,16 € dont 15 720,73 € pour les contrats de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre et les avertissait que :
«A défaut de régularisation de votre situation dans un délai de 30 jours, nous vous notifierons la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil (…) ».
Par un autre courrier du 28 février 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 05 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prononçait la résolution du contrat selon l’article 1226 du code civil et mettait M. et Mme, [D] en demeure de lui régler la somme totale devenue exigible de 235001,93 €.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par ce texte, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme, [D] ont cessé de s’acquitter du paiement des mensualités :
— du prêt dénommé « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 le 10 février 2024 ;
— du prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N° 86473594477 le 10 février 2024 ;
— du prêt dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478 le 10 août 2024.
Il est justifié par le prêteur de deniers que les défendeurs n’ont plus payé de manière régulière leurs échéances depuis soit le 10 février 2024 soit le 10 août 2024 au regard des pièces versées au débat par la banque.
Lors de la mise en demeure du 17 janvier 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE établit que le montant des échéances impayées s’élevait :
— la somme de 12465,84 € pour le prêt dénommé « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 ;
— la somme de 1380,05 € pour le prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N° 86473594477 ;
— la somme de 1874,84 € pour le prêt dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478.
Ces échéances arriérés correspondent à plusieurs mois d’impayés consécutifs.
M. et Mme, [D] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont jamais contesté le principe de leur défaillance dans l’exécution de chaque contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Ils ne formulent aucune observation sur la demande de la banque.
Ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle du 10 février 2024 pour les deux premiers prêts et du mois d’août 2024 pour le prêt dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478. justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire de chacun des contrats de prêt.
L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 8 juillet 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le décompte des sommes dues au 15 avril 2025 par l’emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
POUR LE PRET « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 :
— Échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025 : 7704,60 €,
— Intérêts contractuels échus : 3030,78 €,
— Intérêts de retard au taux majoré au 15 avril 2025 : 4828,80 € ;
— capital restant dû : 137816,71 € ;
— intérêts contractuels courus du 10 avril au 15 avril 2025 : 35,22 € ;
— indemnité forfaitaire : 10401,11 €
TOTAL : 163.817,22 €.
Dès lors que la banque n’a pu se prévaloir d’une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle.
La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.
Si le CREDIT AGRICOLE réclame l’application d’un taux de 1,61% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME.
En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »
Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu’il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 2 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d’intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an.
Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 10401,11 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement pour le prêt « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476.
S’agissant des intérêts, la même solution vaut pour le « PRET HABITAT FACILIMMO » N°86473594477 en raison de la même clause contractuelle que pour le prêt précédent . Il sera donc fait application d’intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an.
Le décompte mentionne :
— Échéances impayées du 10 février 2024 au 15 avril 2025 : 1069,70 €,
— Intérêts contractuels échus :172,00 €,
— Intérêts de retard au taux majoré au 15 avril 2025 : 507,20 € ;
— capital restant dû : 13188,17 € ;
— intérêts contractuels courus du 10 avril au 15 avril 2025 : 1,83 € ;
— indemnité forfaitaire : 1045,72 €
TOTAL : 15 984,62 €.
M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] seront condamnés solidairement à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 14 938,90 euros au titre du prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N°86473594477 outre intérêts contractuels au taux contractuel de 1,00 % l’an à compter du 16 avril 2025 sur celle de 14 257,87€.
Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 1045,72 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement pour le prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N°86473594477.
S’agissant des intérêts, la même solution vaut pour le « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478 en raison de la même clause contractuelle que pour le prêt précédent . Il sera donc fait application d’intérêts au taux contractuel de 0% l’an.
Le décompte mentionne :
— Échéances impayées du 10 août 2024 au 15 avril 2025 : 2799,99 €,
— Intérêts contractuels échus : 0 €,
— Intérêts de retard au taux majoré au 15 avril 2025 : 22,58 € ;
— capital restant dû : 53200,01€ ;
— intérêts contractuels courus du 10 avril au 15 avril 2025 : 0 € ;
TOTAL : 56022,58 €.
M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] seront condamnés solidairement à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 56022,58 euros au titre du prêt dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal chacun la somme de 1250 € (2500 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 09 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt :
— « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 ;
— « PRET HABITAT FACILIMMO » N° 86473594477 ;
— « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478 ;
DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 153 416,11 euros au titre du prêt « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 outre intérêts contractuels au taux contractuel de 1,84 % l’an à compter du 16 avril 2025 sur celle de 145 521,31€ ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 10401,11 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement pour le prêt « PII PRET INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR » N°86473594476 ;
CONDAMNE solidairement M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 14 938,90 euros au titre du prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N°86473594477 outre intérêts contractuels au taux contractuel de 1,00 % l’an à compter du 16 avril 2025 sur celle de 14 257,87€ ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 1045,72 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement pour le prêt dénommé « PRET HABITAT FACILIMMO » N°86473594477 ;
CONDAMNE solidairement M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 56022,58 euros au titre du prêt dénommé « PRET A TAUX ZERO » N°86473594478 ;
CONDAMNE in solidum M., [P], [D] et Mme, [R], [O] divorcée, [D] aux dépens ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal chacun la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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