Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/112
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03688 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNYK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [V] [Y]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au paiement de la somme de 9201,40 € avec intérêts au taux contractuel de 2,49% sur la somme de 8881,88 € et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 26 juin 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 6569,45 € correspondant au capital restant dû au titre de la répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en paiement et ce jusqu’à parfait paiement ;
— au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la demanderesse a indiqué que suivant offre acceptée le 22 janvier 2020, elle avait consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit d’un montant de 23000 € remboursable en 1 mensualité de 546,51 € et 47 mensualités de 522,32 € assurance inclue, suivant un taux annuel effectif global fixe de 2,49%. La demanderesse, se fondant sur le défaut de règlement des mensualités de ce crédit à compter du 15 octobre 2022, a prononcé la déchéance du terme de celui-ci le 26 juin 2023. Néanmoins, elle a précisé avoir perdu l’offre de prêt signée par le débiteur.
Elle a fourni à l’appui de sa demande notamment l’historique de compte, le tableau d’amortissement, ainsi que les mises en demeure adressées au débiteur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [Y], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 octobre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1359 du code civil énonce que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. L’article L.312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1361 du code civil prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE se prévaut d’un contrat de crédit existant entre elle et Monsieur [V] [Y] et portant sur un montant de 23000 €. Néanmoins, elle reconnait avoir égaré ce contrat. Elle n’apporte donc pas la preuve de l’existence de cet acte juridique par écrit.
Elle ne fournit pas davantage de commencement de preuve par écrit dès lors que ni le tableau d’amortissement ni l’historique de compte n’émane du défendeur lui-même. Ces pièces sont en effet tirées du propre système informatique de la partie demanderesse.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne peut se prévaloir de la défaillance de Monsieur [V] [Y] pour solliciter le remboursement au titre du contrat de prêt, aucune preuve de l’existence de cet acte juridique n’étant rapportée.
*
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. [Civ 1ère 6 juillet 2004].
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la partie demanderesse rapporte la preuve de la remise des fonds et par voie de conséquence de l’obligation de remboursement.
En effet, il résulte des pièces versées au débat que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a versé à Monsieur [V] [Y] la somme de 23000 € et que celui-ci a remboursé la somme de 16430,55 € selon décompte arrêté en date du 17 septembre 2024. La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 6569,45 €.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 6569,45 € au titre de la répétition de l’indu.
*
Aux termes de l’article 1231-7 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, la somme due doit produire intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points, deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE affirme que le taux de remboursement prévu dans le contrat était de 2,49%. L’application des règles relatives au taux d’intérêt légal majoré conduirait à l’application d’un taux d’intérêt de 8,71% deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision, et ce, alors même que le prêteur ne fournit ni contrat, ni fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ni consultation du fichier des incidents de paiements ni vérification de la solvabilité de l’emprunteur, justifiant ainsi une déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 1231-7 du Code civil et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [Y] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 6569,45 €, somme qui ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Sarre ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Guinée ·
- Créance alimentaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Sport
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prospective ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Assignation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Énergie ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Habitat ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Montant ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Date ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.