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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES TRITONS c/ S.A.S. DAZ' INVEST, S.A. AXA FRANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05185 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJX4
MINUTE n° : 2024/ 694
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TRITONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. DAZ’INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Ennvoi par comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 13 janvier 2022 en l’office de Maître [T] [K], notaire à Brignoles, la SCI LES TRITONS a acquis auprès de la SAS DAZ’INVEST une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.
La maison vendue a fait l’objet antérieurement à la vente de travaux d’extension et surélévation d’une partie de l’immeuble existant, outre la création d’une terrasse, sous la maîtrise d’ouvrage de la société DAZ’INVEST, constructeur non réalisateur ayant souscrit une police d’assurance dommage-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Ces travaux ont été confiés à la SAS MENDEZ PLOMBERIE, aujourd’hui disparue, assurée au plan de sa responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier par la compagnie AXA, et avec une réception des travaux intervenue sans réserve le 31 décembre 2019.
Après la vente, la SCI LES TRITONS a déploré un dysfonctionnement important concernant quatre douches, qui présentent des fuites importantes et rendent inutilisables les quatre salles de bains.
Le 30 novembre 2023, la SCI LES TRITONS a procédé auprès de l’assureur dommages-ouvrage à une déclaration de sinistre relative à une fuite provenant d’une douche de la chambre d’amis.
Considérant que les désordres en litige sont de nature décennale et par exploits de commissaire de justice des 27, 28 juin et 2 juillet 2024, la SCI LES TRITONS a fait assigner en référé la SAS DAZ’INVEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur décennal de la SAS MENDEZ PLOMBERIE aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé de décrire les désordres et de chiffrer le montant des travaux curatifs pour y remédier.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, complétant ses assignations et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SCI LES TRITONS sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
voir et visiter les lieux,les décrire,décrire les désordres invoqués dans le rapport établi par Madame [B] et les désordres apparus et décrits dans le constat de la SCP JOLY – COMBELASSE – SULTAN, commissaires de justice,en indiquer la cause,chiffrer le montant des travaux curatifs pour remédier à ces différents désordres,plus généralement, donner tous éléments à la juridiction, ultérieurement saisie, de statuer ;Juger que la requérante fera l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
Réserver des dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS DAZ’INVEST sollicite de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées,dire si les désordres allégués relatifs aux fuites d’eau des douches à l’italienne des chambres n° 1, 2, 3 se trouvant à l’étage et n° 4 se situant dans la chambre parentale sont visibles,les décrire,dire si ces désordres pouvaient être constatés par un acquéreur profane normalement diligent, avant la vente,dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou diminuent tellement l’usage que, s’ils avaient été connus, l’acquéreur ne l’aurait pas acquis dans ces conditions,déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés en invitant les parties à fournir tout devis permettant d’en évaluer le coût, en donnant son avis sur les devis produits,plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à l’ensemble des dires qui lui seront adressés par les parties ;DEBOUTER la SCI LES TRITONS de toute demande plus ample ou contraire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, reprenant les précédentes et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande formée à son encontre par la SCI LES TRITONS tendant à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les griefs affectant les quatre salles de bains ;
REJETER la demande de la SCI LES TRITONS tendant à voir confier à l’expert judiciaire éventuellement désigné une mission portant sur le constat d’huissier du 14 août 2024 ;
Subsidiairement, LIMITER la mission de l’expert judiciaire éventuellement saisie aux dommages déclarés à la société MIC INSURANCE, assureur dommages-ouvrage ;
RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE , en qualité d’assureur décennal de la SAS MENDEZ PLOMBERIE, a fait valoir ses protestations et réserves d’usage sur la demande à l’audience du 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle fait valoir la garantie des vices cachés à son égard de la venderesse, en outre tenue comme les autres défenderesses à la responsabilité décennale, la gravité des désordres ne faisant pas débat.
Elle ajoute l’existence de nouveaux désordres affectant le lot plomberie et AXA ASSURANCE selon constat de commissaire de justice du 14 août 2024 sur des remontées d’humidité au rez-de-chaussée et en sous-sol faisant penser à une canalisation fuyarde.
La SAS DAZ’INVEST fait observer que le prix de vente de l’immeuble a été négocié en fonction des désordres portés à la connaissance de l’acquéreur, notamment de l’humidité au niveau du garage, de sorte que ces désordres apparents ne peuvent faire l’objet de la mission d’expertise, le garage n’ayant au demeurant pas fait l’objet de travaux modificatifs. Elle en conclut que la garantie des vices cachés comme sa responsabilité décennale ne peuvent être engagées sur ces désordres. Il en va de même pour les nouveaux désordres invoqués suivant le constat de commissaire de justice du 14 août 2024.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite que la mission de l’expert soit réduite aux seuls désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre, par application de la lecture combinée des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, textes d’ordre public réglementant le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En l’espèce, la SCI LES TRITONS verse aux débats la déclaration de sinistre du 30 novembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire déposé le 25 avril 2024 par Madame [O] [B]. Ce rapport a été rendu par l’expert désigné par la requérante pour l’assister dans le cadre de l’expertise amiable de l’assurance dommages-ouvrage et conclut à l’existence :
d’une fuite importante de la douche de la chambre numéro 1 située au-dessus du garage ;de traces d’humidité en plafond dans l’entrée de l’appartement ;d’une trace d’humidité importante dans le plafond de l’appartement situé côté chambre 2 ;de cloques au niveau du plafond du salon situé sous la salle de bains de la chambre parentale ;au niveau de la douche à l’italienne de la salle de bains de la chambre parentale, d’un défaut de planéité avec une rétention d’eau à droite côté mur et de fissures des joints de carrelage ;de tâches de fuite d’eau et d’humidité dans le garage, avec également des traces d’humidité et de moisissures en pied de l’encoffrement de la chute d’eaux usées.
Si l’assureur dommage-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux de reprise des désordres de gravité décennale sur l’ouvrage garanti, il ne peut toutefois être tiré argument de cette limite de l’objet de la garantie pour dénier tout motif légitime de la requérante à voir examiner par un expert au contradictoire de l’ensemble des parties les désordres visés dans le rapport d’expertise non contradictoire.
Aussi, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne peut solliciter de réduire par principe la mission de l’expert aux seuls désordres déclarés, dès lors qu’elle admet elle-même l’existence des désordres aux quatre douches des quatre salles de bains dont la gravité décennale ne peut être écartée de manière évidente.
Au surplus, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est pas la seule attraite en la cause et la requérante est fondée à prétendre à l’examen des désordres par un expert au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il en va différemment des tâches d’humidité ou moisissures du garage, notamment en pied de l’encoffrement placo, dans la mesure où la requérante reprend l’hypothèse émise par l’expert Madame [B] selon laquelle ces traces semblent relever par leur apparence d’une remontée capillaire et qu’à l’évidence cet élément a fait l’objet d’investigations, avec notamment un rapport d’expertise déposé le 31 août 2021 par le cabinet ALEXPERIMMO à la demande de la société DAZ’INVEST, en particulier en page 7 dudit rapport. Ce rapport a été communiqué à l’acquéreur la SCI LES TRITONS dans le cadre de la vente en litige selon les stipulations présentes en page 11 de l’acte. Aussi, il ne peut être soutenu que ce vice n’était pas connu de l’acquéreur au moment de son acquisition.
Il n’est pas davantage établi, par les pièces versées au dossier et notamment l’acte de vente du 13 janvier 2022 en ses pages 16 à 20, que la société DAZ’INVEST serait tenue à la responsabilité décennale sur la construction du garage, non entreprise lors des travaux de rénovation et pour lesquels elle ne peut être tenue en sa qualité de constructeur non réalisateur.
Dès lors, c’est à raison que la société DAZ’INVEST conteste toute possibilité d’engager sa responsabilité sur ces désordres.
En l’absence de possibilité d’engager la responsabilité décennale d’un constructeur, ni l’assureur dommages-ouvrage ni l’assureur décennal de l’entrepreneur des travaux de rénovation ne pourront être tenus à garantie.
Le litige potentiel étant manifestement voué à l’échec, la société LES TRITONS ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise sur les désordres du garage.
S’agissant des nouveaux désordres signalés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 août 2024, ils font essentiellement état de remontées d’humidité sur tout le rez-de-chaussée et le sous-sol de la maison.
Néanmoins, la société DAZ’INVEST fait justement observer que les désordres sont pour l’essentiel relevés à proximité du garage et en lien avec les traces d’humidité connues de l’acquéreur. De même, les coulures de couleur marron sur l’enduit situé sous le garde-corps de la terrasse de l’étage sont manifestement apparentes lors de l’expertise en date du 31 août 2021 préalable à la vente.
Dès lors, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise sur ces désordres, soit qu’ils sont liés à ceux relevés dans le garage, soit qu’ils ne sont manifestement pas en lien avec les travaux d’extension et de rénovation seuls soumis à responsabilité et garantie décennale, ni encore susceptibles d’entraîner une garantie des vices cachés par la venderesse à raison de leur caractère manifestement apparent.
La mission de l’expert sera en conséquence ordonnée sur les seules fuites des quatre douches, outre leurs conséquences sur le bien immobilier.
Il sera donné acte aux sociétés DAZ’INVEST, MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à l’essentiel des propositions de mission présentées par la société DAZ’INVEST, répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 précité, sauf pour les réponses aux dires qui sont une obligation légale de l’expert qu’il n’est pas besoin de rappeler. Il sera toutefois prévu le dépôt d’un pré-rapport avec réponse par l’expert aux observations des parties.
La SCI LES TRITONS et la société DAZ’INVEST seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI LES TRITONS, ayant intérêt à la mesure ordonnée et à la charge de laquelle sera mise une provision à valoir sur les honoraires d’expert. Les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
GC3E Ingénierie [Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06-21-10-74-44
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et limités aux éléments déclarés lors de sa déclaration de sinistre du 30 novembre 2023 (fuite provenant de la douche de la chambre d’amis) et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire déposé le 25 avril 2024 par Madame [O] [B] (fuites des quatre douches dans les quatre salles de bains et leurs conséquences) ; décrire les désordres ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et dire s’ils pouvaient être constatés au moment de la vente par un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ; rechercher en général les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité des ouvrages en cause, les rendent impropres à leur destination ou s’ils diminuent tellement l’usage que, s’ils avaient été connus, l’acquéreur n’aurait pas acquis le bien immobilier dans ces conditions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des autres préjudices invoqués par la partie demanderesse, notamment sur la durée du trouble de jouissance et sur les modes de calcul d’un tel préjudice proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LES TRITONS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux sociétés DAZ’INVEST, MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES TRITONS,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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