Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
88R
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
____________________
17 juillet 2025
____________________
AFFAIRE :
[N] [P], [I] [Z] épouse [P]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
CCC délivrées
à
M. [N] [P]
Mme [I] [Z] épouse [P]
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [N] [P]
Mme [I] [Z] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 24 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Enfant mineur :
[P] [H]
né le 13 Mai 2009 à BORDEAUX (GIRONDE)
comparant
Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [N] [P]
185 allée des pommiers
33140 CADAUJAC
comparant en personne
Madame [I] [Z] épouse [P]
185, allée des Pommiers
33140 CADAUJAC
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P] le 8 janvier 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A.E.E.H.) pour leur fils [H], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation, considérant que la situation de [H] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Dans la mesure où Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 février 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P] ont, par lettre recommandée du 6 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [P], responsable légal, s’est présenté en personne, accompagné de son enfant, [H], demandant au tribunal une réévaluation de la situation de ce dernier, avec l’attribution de l’AEEH et l’orientation de [H] vers une prise en charge spécialisée adaptée à son handicap.
Il expose que [H] rencontre toujours des difficultés de comportement et d’agissement récurrents depuis quelques mois, avec des problèmes de concentration, de compréhension faisant ressortir ses angoisses et son anxiété. Il indique que tous les suivis ont été stoppés, le SESSAD et l’AESH, même si [H] a pu continuer de bénéficier d’une AESH mutualisée qui intervenait dans la classe en attendant la décision du tribunal. Il explique que [H] fait partie d’une fratrie de triplés et que pour la prochaine rentrée scolaire, la fratrie va être rassemblée à la maison, [H] arrêtant l’internat.
Entendu, [H] a précisé avoir fait cinq stages pendant cette année scolaire, notamment auprès de la mairie de Bordeaux au service état civil, ou en tant que paysagiste. Il indique avoir des difficultés à suivre en mathématiques et en français, qu’il était en internat et bénéficiait d’une heure d’études les soirs pour faire ses devoirs, avec un temps supplémentaire possible après le repas et précise que l’AESH mutualisé l’a aidé pour tous les cours, sauf en arts-plastiques, sport, physique et technologie. Il dit aimer le sport, et avoir fait du rugby cette année. Il déclare que l’année prochaine, il ne sera plus à l’internat et sera inscrit en bac professionnel « gestion administration ».
Monsieur [N] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2 et D. 351-16-4 du code de l’éducation, que [H] présente un retard dans les acquisitions scolaires (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’un accompagnement une fois par semaine par le DITEP SESSAD Alfred Lecocq à Léognan. Elle relève sur le plan scolaire, qu’il est scolarisé en milieu ordinaire en internat en 4e au collège Rambaud à La Brède, avec des aménagements et des adaptations pédagogiques ainsi que de l’accompagnement d’une aide humaine mutualisée. Elle indique avoir pris en compte ses difficultés de concentration, de compréhension et d’accès à l’implicite, ses difficultés dans l’interaction sociale et son retard dans les apprentissages scolaires (difficultés en motricité fine et dans l’organisation de son travail). Elle mentionne l’évaluation psychologique datant de novembre 2024 qui fait état d’une bonne mémoire et d’une bonne attention malgré des difficultés d’ordre exécutif, mais d’une grande anxiété, le GEVASCO datant du 11 décembre 2023 qui fait état d’une bonne évolution malgré des lacunes persistantes, précisant qu’il est volontaire et est délégué de classe, mais qu’il se repose trop sur l’AESH, les renseignements éducatifs qui indiquent qu’il a le projet d’aller en 3e prépa-métier, mais qu’il existe une forte crainte d’être en échec avec un besoin de réassurance. Elle indique qu’après avoir bénéficié d’un soutien financier ayant permis de suivre les soins nécessaires ainsi que d’un AESH mutualisé pendant plusieurs années, [H] a progressé et a rattrapé sa trajectoire développementale, mettant en avant l’importance de gagner en autonomie. Selon elle, en l’absence de pièce médicale ou de documents scolaires actualisés permettant d’évaluer le retentissement à ce jour, alors que l’anxiété persistante relève à la fois des enseignants (par leur bienveillance) et de soins de droit commun, [H] ne présente plus des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, caractérisant un taux d’incapacité inférieur à 50%, considérant que [H] relève maintenant de la poursuite d’aménagements et d’adaptations de droit commun avec la mise en place d’un PPRE ou d’un PAP.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 24 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [N] [P], [H] ou la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [F], psychiatre, en date du 20 décembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que [H] présente un retard dans les acquisitions scolaires avec une difficulté à maintenir sa concentration, des difficultés de compréhension et d’accès à l’implicite, des difficultés dans l’interaction sociale, pouvant être parfois maladroit, avec des propos inadaptés sans filtre, des difficultés en motricité fine, dans l’organisation de son travail avec un manque d’autonomie.
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [H] (GEVA-Sco) en date du 11 décembre 2023, alors qu’il était en classe de 4e, l’équipe enseignante mentionnait les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment jusqu’au 31 août 2024, un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé, en institut thérapeutique et pédagogique et un accompagnement SESSAD. [H] y est décrit comme un élève bien intégré, agréable, qui se plaît à l’internat, qui veut bien faire mais que ses difficultés entravent.
Madame [D] [V], éducatrice spécialisée, indiquait dans un rapport du 18 décembre 2024 que [H] est accompagné par le dispositif depuis le 2 avril 2024 en raison de ses difficultés de compréhension, d’attention, de concentration, ainsi que des difficultés d’élaboration qui ont des conséquences sur les apprentissages scolaires, dans sa relation aux autres et dans sa compréhension de l’environnement. Dans un rapport plus récent du 2 avril 2025, Madame [D] [V] indique que depuis janvier 2025, [H] connait des difficultés de plus en plus grandes pour maintenir sa concentration et ses efforts, avec de la fatigue, une démotivation certaine et un stress important. Elle note que ces difficultés de comportement sont aussi relevées au collège (renvois, exclusion définitive avec sursis décidée début février) dans le cadre d’événement collectif, ce dernier ne semblant pas prendre la mesure de ses actes.
Madame [G] [C], neuropsychologue, fait état dans un bilan du 17 décembre 2024 des capacités intellectuelles hétérogènes de [H] avec des fragilités marquées en raisonnement inductif et implicite, d’une attention sélective fonctionnelle. Elle mentionne une attention divisée coûteuse entraînant une distractibilité, des fonctions exécutives non autonomes, une dimension anxieuse importante et très souvent masquée par une attitude détachée et compliante.
Pour sa part, le médecin-consultant, le Docteur [X] [L], a surtout mis en avant la grande anxiété de [H] et a conclu que [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et à la nécessité des mesures suivantes : poursuite SESSAD et AESH mutualisé.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les troubles des apprentissages et les difficultés de motricité fine de [H] lui occasionnent des difficultés pour la manipulation, la maitrise de son comportement, de concentration et de compréhension, qui caractérisent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
Dès lors, [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessite le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui leur sera attribuée du 1er septembre 2024 jusqu’à 31 août 2029.
— Sur la demande de parcours de scolarisation
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
— Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [H] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Il résulte pourtant du certificat médical du Docteur [F] en date du 20 décembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que « la présence de l’AESH est indispensable pour mieux suivre en adaptant les cours pour qu’il puisse rester centré sur son travail, sinon il risque de s’épuiser et de décrocher ».
Cette nécessité d’un AESH mutualisé ressort également de l’évaluation de la situation scolaire de [H] (GEVA-Sco) du 11 décembre 2023, qui précise que « l’aide de l’AESH restant indispensable même s’il est noté une tendance a trop attendre d’aide, sans chercher lui-même à comprendre ». De même, Madame [D] [V], avait mentionné dans un rapport du 18 décembre 2024 que [H] « doit bénéficier d’un accompagnement par un AESH et le DITEP pour l’aider à mieux se connaître pour faire émerger ses propres envies et acquérir une réelle assise ». Pour sa part, le médecin-consultant a conclu que [H] nécessite une aide humaine mutualisée.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est indispensable d’accompagner [H] avec un AESH en raison de ses difficultés à maintenir sa concentration, de compréhension, d’accès à l’implicite et dans l’interaction sociale, afin de le rendre le plus autonome possible, cet accompagnement étant nécessaire jusqu’à la fin du cycle au 31 août 2029. Alors que les besoins d’accompagnement de [H] ne requièrent pas une attention soutenue et continue, l’AESH sera mutualisé.
— Sur la demande d’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Conformément à l’article L.351-1 du code de l’éducation, « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. […] Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés […] lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social ».
L’article L.241-6 I du code de l’action sociale et des familles, dispose que « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 du même code, « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : […]
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ».
Enfin, selon l’article D. 312-55 du même code, « un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures,
2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques ».
Ainsi, il ressort des éléments du dossier mentionnés ci-dessus, des débats de l’audience et du rapport du médecin-consultant du tribunal que l’état de santé de [H] justifie une orientation en SESSAD qui lui offrira un lieu d’accompagnement éducatif et thérapeutique afin de lui permettre d’investir les apprentissages scolaires et de progresser dans son autonomie.
Il sera donc fait droit à la demande et cette orientation en SESSAD sera accordée à [H] jusqu’au 31 août 2029, conformément aux préconisations du médecin consultant.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [H], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] [L] en date du 24 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2024, [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait une prise en charge adaptée,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, [H] avait droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [H] [P] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2029,
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQ5
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [H] [P] justifiaient une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et ce, jusqu’au 31 août 2029,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Donations ·
- Partage ·
- Compte ·
- Héritier ·
- Recel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Bénéfice ·
- Changement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Travailleur ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Terme
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Pierre ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Police ·
- Ordonnance
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Installation ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Service
- Prêt ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Remboursement ·
- Voiture ·
- Dette ·
- Conciliateur de justice ·
- Pacs ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.