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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK7R, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 20 juin 2021, la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à M.[H] [Y] un prêt immobilier Facilimmo n°00002829076 de 119 898 euros, au taux débiteur fixe de 1,09%.
Le prêt est garanti par le cautionnement donné par la Camca Assurance.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser l’arriéré dans un délai de quinze jours, l’informant qu’en l’absence de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courrier recommandé du 25 février 2025, la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement de la somme de 103 762,64 euros au titre du prêt, outre 7263,38 euros d’indemnité contractuelle.
M. [Y] a accusé réception de ce courrier le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la Crcam a fait assigner M. [H] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.313-51 et 52, R.313-26 à 28 du même code, de:
— condamner M. [H] [Y] à payer au Crédit Agricole:
* la somme de 111 238,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 2000 euros en application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner M. [H] [Y] aux dépens.
M.[H] [Y], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par M.[H] [Y], établit qu’il a été défaillant dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance.
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article D.312-16, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte), que les sommes réclamées sont les suivantes:
— capital restant dû:………………………………………………………….103 207,68 euros
— intérêts:……………………………………………………………………………212, 66 euros
— intérêts normaux:……………………………………………………………….529,84 euros
— intérêts de retard:……………………………………………………………….25,12 euros
— indemnité forfaitaire:……………………………………………………..7 263,38 euros
TOTAL: …………………………………………………………………………….111 238,68 euros
En application du contrat, le prêteur a fixé conventionnellement l’indemnité forfaitaire à 7% du capital restant dû et des intérêts. L’inclusion des intérêts dans l’assiette de calcul contrevient aux dispositions de l’article D.312-16 précité, de sorte que l’indemnité de résiliation sera ramenée d’office à la somme de 7224,54 euros.
De plus, un tel décompte ne permet de déterminer quels sont les intérêts que le prêteur est en droit de réclamer. Ainsi, seuls les intérêts dits “ de retard” seront pris en compte.
M.[Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 110 962,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,09 % à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 103 207,68 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de condamner M.[Y] aux dépens de la présente instance, outre le paiement à la Crcam de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne [H] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 110 962,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,09 % à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 103 207,68 euros ;
Condamne [H] [Y] aux dépens ;
Condamne [H] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
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