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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 nov. 2024, n° 24/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 66B
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5D
JUGEMENT
N° B
DU : 26 NOVEMBRE 2024
[F] [J]
C/
[P] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26/11/24
à Mme [F] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 26 Novembre 2024 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par échanges du 07 juillet 2021, “[F] [D]” a confirmé à [P] [R] que ce dernier avait bien “fini de rembourser ce [qu’elle lui avait] si élégamment prêté”, le remerciant de sa “régularité” à cet égard et l’invitant à lui dire s’il avait à nouveau “besoin” d’elle compte tenu de leur 28 ans d’amitié.
Par échanges du 08 juillet 2021, [P] [T] a demandé à “[F] [D]” si elle pouvait lui “prêter 800 eur, [qu’il lui] rembourse sur le mêmes conditions à partir d’août”, ce que son interlocutrice a indiqué pouvoir faire sous deux jours.
Par opération du 10 juillet 2021 libellée “prêt”, [F] [J] a viré à [P] [T] la somme de 800 euros.
Le jour même, “[F] [D]” a informé [P] [T] avoir procédé au virement.
Le 05 septembre 2021, “[F] [D]” a signalé à [P] [T] qu’il ne l’avait pas remboursée en août mais qu’il pouvait “respirer quelques mois”, sous réserve de la prévenir au moment du premier remboursement.
Le 07 septembre 2021, [P] [T] a viré à [F] [J] la somme de 200 euros.
Par échanges du 07 septembre 2021 :
— [P] [T] a indiqué à “[F] [D]” avoir procédé le jour même à un virement, la remerciant à nouveau de son “infinie patience” et de sa “gentillesse” et s’excusant de sa carence en août justifiée par “un souci avec [sa] banque” et déplorant la nécessité de racheter un véhicule d’ici la fin de la semaine, sa voiture venant de rendre l’âme ;
— “[F] [D]” a répondu “Pareil pour la voiture, si je peux t’aider, n’hésite pas” ;
— [P] [T] a précisé avoir besoin de “3500” pour acheter une nouvelle voiture, craignant de ne pas pouvoir solliciter sa banque qui viendrait d’accepter une précédente demande de crédit soumise avec sa compagne avec laquelle ils chercheraient aussi une maison à acheter.
Par échanges du 09 septembre 2021 :
— “[F] [D]” a acepté de procéder au virement, sollicitant toutefois une reconnaissance de dettes de la part de son interlocuteur ;
— [P] [T] s’est engagé à signer ledit document et proposé un remboursement de 150 euros par mois sur 28 mois,
— “[F] [D]” a proposé d’ajouter les 600 euros restant dus sur le prêt de juillet 2021 à la reconnaissance de dette et de prévoir des mensualités de 200 euros jusqu’à apurement total ;
— [P] [T] a accepté ledit échelonnement.
Les 14 et 15 septembre 2021, “[F] [D]” a indiqué à [P] [T] avoir effectué deux virements successifs de 3 000 et 500 euros compte-tenu de son plafond bancaire.
Par opérations des 14 et 15 septembre 2021 libellées “voiture”, [F] [J] a viré à [P] [T] les sommes successives de 3 000 puis 500 euros.
Le 24 septembre 2021, [P] [T] s’est engagé à reprendre le mois suivant les paiements interrompus.
Sur relance de “[F] [D]” le 09 août 2023, [P] [T] a répondu “essayer de [lui] faire le virement d’août avant [sa] fin du mois”.
Sur interrogation de “[F] [D]” le 05 septembre 2023, [P] [T] a assuré qu’il ferait le virement du mois dès perception de son salaire.
Sur rappel de “[F] [D]” du 25 septembre 2023 qui déplorait l’absence de versement depuis le mois d’avril précédent, [P] [T] s’est engagé à s’exécuter.
Sur nouvelle relance de “[F] [D]” du 05 octobre 2023 demandant si elle devait procéder par voie de mise en demeure, [P] [T] s’est étonné tout en reconnaissant que sa carence n’était pas “cool” avant d’invoquer quelques jours plus tard ses difficultés ponctuelles et de s’engager à “reprendre les paiements de manitère régulière la fin du mois”.
Sur nouvelle interrogation de “[F] [D]” le 05 novembre 2023, [P] [T] a promis d’effectuer un virement dès le lendemain.
Sur nouveau rappel de “[F] [D]” le 16 décembre 2023, [P] [T] a encore invoqué un retard de salaire pour expliquer différer le versement du mois de quelques jours.
Par courrier du 02 février 2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, [F] [J] a rappelé à [P] [T] lui avoir respectivement consenti en juillet puis septembre 2021 deux prêts à titre gracieux de 800 et 3 500 euros pour lesquels l’intéressé n’aurait remboursé que la somme de 2 000 euros à raison de dix virements de 200 euros opérés entre le 11 octobre 2021 et le 22 décembre 2023. Elle l’a donc mis en demeure de lui rembourser sous quizaine le solde restant dû s’élevant à 2 300 euros à peine d’action judiciaire.
Par attestation du 27 mars 2024, [B] [S] a attesté de la souscription par son ex-compagnon de PACS, [P] [T], de deux prêts successifs de 800 et 3 500 euros auprès de [F] [J].
Par courrier du 19 avril 2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, [F] [J] a fait mettre [P] [T] en demeure de lui verser sous huitaine les sommes suivantes :
— 2 300 euros au titre du solde restant dû pour les prêts non intégralement remboursés,
— 209.80 euros au titre des frais de justice engagés.
Le 24 juin 2024, le conciliateur de justice saisi par [F] [J] a établi un constat de carence, [P] [T] n’ayant pas répondu à sa demande d’explication adressée par courrier du 29 mai précédent.
Par requête du 27 juin 2024, [F] [J] a finalement saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de [P] [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 300 euros au titre du solde restant dû pour les prêts des 10 juillet et 09 septembre 2021,
— 409.70 euros au titre des frais de procédure.
A l’audience du 26 septembre 2024, [F] [J] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Convoqué par courrier du 03 juillet 2024 reçu le 06 juillet suivant, [P] [T] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 300 euros :
Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
— Sur l’existence des prêts allégués :
L’analyse des relevés de compte de [F] [J] mentionne les virements qu’elle dit avoir faits au bénéfice de [P] [T], soit successivement 800 euros le 10 juillet 2023 sous le libellé “prêt” puis 3 000 et 500 euros les 14 et 15 septembre 2023 sout le libellé “voiture”.
En outre, l’ex-partenaire de PACS du défendeur a confirmé la réalité desdits prêts, quoiqu’elle précise en avoir appris l’existence postérieurement à leur conclusion.
Surtout, [P] [T] a procédé à plusieurs remboursements d’un même montant postérieurement à chacun des virements opérés par [F] [J], et ce conformément aux échanges tenus entre l’intéressé et “[F] [D]” au cours de la période considérée qui attestent de ses demandes de prêt d’argent et de ses promesses répétées de remboursement.
En tout état de cause, n’ayant pas comparu, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité des prêts dont [F] [J] se prévaut.
Par conséquent, la demanderesse rapporter suffisamment la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, à savoir l’existence des prêts consentis les 10 juillet puis 09 septembre 2021 à hauteur respective de 800 et 3 500 euros.
— Sur l’ampleur des remboursements de [P] [T] :
N’ayant pas estimé utile de répondre au conciliateur de justice saisi par [F] [J] ni de comparaître devant le tribunal judiciaire pour s’expliquer, [P] [T] ne justifie ni du paiement total de la créance ni d’un quelconque fait à l’origine de l’extinction de son obligation.
D’ailleurs, il ressort des échanges entre le défendeur et “[F] [D]” qu’il a reconnu à plusieurs reprises ses manquements à son obligation de remboursement et qu’il s’est engagé de façon récurrente à régulariser la situation.
Or, il résulte de l’analyse des relevés bancaires de [F] [J] qu’il n’a procédé qu’à un remboursement partiel des sommes dont il se savait pourtant redevable.
Cependant, quoique la mise en demeure de février 2024 chiffre à 2 000 euros le montant remboursé via dix virements de 200 euros, [P] [T] a en réalité procédé à onze virements de 200 euros entre le 07 septembre 2021 et le 22 décembre 2023. En effet, si les échanges entre [P] [T] et “[F] [D]” font état d’un premier prêt non daté consenti par [F] [J], celle-ci a confirmé le 07 juillet 2021 qu’il avait été intégralement apuré, de sorte que l’ensemble des règlements ultérieurement opérés par le défendeur, en ce compris celui du 07 septembre 2021, doit s’imputer sur les deux prêts objets de la présente procédure. Partant, [P] [T] a remboursé la somme de 2 200 euros.
L’article 1342-10 du Code civil dispose que “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”.
Dès lors, à défaut de précision de la part du défendeur lors de ses règlements, il convient d’imputer par priorité les paiements effectués sur la dette la plus ancienne, à savoir le prêt de 800 euros consenti le 10 juillet 2021. Par conséquent, sur les 2 200 euros de remboursements opérés par [P] [T], 800 euros ont permis d’apurer ledit prêt du 10 juillet 2021. Partant, le solde de règlements de 1 400 euros s’impute sur le dernier prêt, consenti le 09 septembre 2021, de sorte que [P] [T] est toujours débiteur de la somme de 2 100 euros au titre dudit prêt.
Par conséquent, [P] [T] sera condamné à rembourser à [F] [J] la somme de 2 100 euros au titre du prêt consenti le 09 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [P] [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, il sera également condamné à verser à [F] [J] la somme de 409.70 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des frais qu’elle démontre avoir dû engager à juste titre pour enfin obtenir gain de cause en justice.
La décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [P] [T] à rembourser à [F] [J] la somme de 2 100 euros au titre du prêt entre particuliers consenti le 09 septembre 2021 ;
CONDAMNE [P] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [P] [T] à verser à [F] [J] la somme de 409.70 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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